Foreign National Transfer Annulled for Lack of Prior Acceptance Under Franco-Spanish Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a residence permit issued by Portugal, challenged the administrative decision ordering his transfer to Spanish authorities and his assignment to residence in a specific department. The court annulled the transfer order because the administrative authority failed to secure the prior acceptance from the Spanish authorities as required by Article 5(2) of the 2002 Franco-Spanish readmission agreement, which mandates prior acceptance before issuing a transfer decision when a third-country national holds a valid residence permit from the requesting state. Consequently, the subsequent assignment to residence order, being based on the unlawful transfer decision, was also annulled, and the administrative authority was ordered to return the travel documents to the individual, while provisionally granting legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 621-2, Article L. 621-1, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Transfer Annulled for Lack of Prior Acceptance Under Franco-Spanish Agreement: The court annulled the transfer order because the administrative authority failed to secure the prior acceptance from the Spanish authorities as required by Article 5(2) of the 2002 Franco-Spanish readmission agreement, which mandates prior acceptance before issuing a transfer decision when a third-country national holds a valid residence permit from the requesting state. Consequently, the subsequent assignment to residence order, being based on the unlawful transfer decision, was also annulled, and the administrative authority was ordered to return the travel documents to the individual, while provisionally granting legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on the breach of this article (and its annex 2.5 regarding prior acceptance) as the main ground for annulling the decision to hand over the appellant to Spanish authorities.
This article provides the general basis for the handover procedure under EU Member State agreements, which was cited in the reasoning preceding the main ground for annulment.
This article provides the general basis for the handover procedure, cited in the reasoning preceding the main ground for annulment.
This provision was applied in Article 4 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees after granting provisional legal aid.
This provision was cited in the reasoning as the basis for the claim regarding the lawyer's fees, which were subsequently awarded under Article 4 based on a specific provision of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. C A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer ses documents de voyage ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que son audition a été effectuée alors qu'elle était en panique, qu'il n'a pu bénéficier des conseils d'un avocat et qu'un délai trop bref lui a été laissé pour présenter des observations ;
- l'accord des autorités espagnoles doit être recueilli préalablement à la notification de la décision de remise, en application des stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 ;
- il appartient aux autorités de justifier la base légale de la décision de remise, dans la mesure où il dispose d'un titre de séjour émis par les autorités portugaises ;
- la décision de remise est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la remise ;
- cette décision est illégale en ce qu'elle l'oblige à demeurer dans le département de la Haute-Corse tout en le soumettant à l'obligation de ponter quotidiennement dans les locaux de la police aux frontières d'Ajaccio ;
- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 juin 2024 à 11h en présence de Mme M. Hernandez Batista, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant angolais, né en 1984, M. A est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises et valable jusqu'au 15 mai 2025. Le 18 juin 2024, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières d'Ajaccio à l'issue duquel le préfet de la Corse-du-Sud a, le même jour, décidé de le remettre aux autorités espagnoles et, par arrêté, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. " Aux termes de l'article L. 621-2 : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. "
3. Aux termes de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. " Aux termes de l'annexe à cet accord : " 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. () ".
4. Il résulte de ces stipulations de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une décision de remise aux autorités espagnoles ne peut donc être prise, ni a fortiori être notifiée à l'intéressé, que lorsque les démarches en vue de la réadmission de l'intéressé ont été accomplies.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que, préalablement à sa décision de remise de M. A aux autorités espagnoles, le préfet de la Corse-du-Sud aurait accompli les formalités prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002, alors qu'au demeurant, le requérant justifie d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2024 de remise aux autorités espagnoles.
6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que l'arrêté du 18 juin 2024 assignant M. A à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours, qui a été pris sur le fondement d'une mesure d'éloignement illégale, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de remise.
7. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Corse-du-Sud délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A. Elle implique, en revanche, que le préfet restitue au requérant, dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement, les documents d'identité qu'il a remis aux services de la police aux frontières le 18 juin 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Solinski, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 juin 2024 du préfet de la Corse-du-Sud prononçant la remise de M. A aux autorités espagnoles et l'arrêté du 18 juin 2024 portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de restituer à M. A, dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement, les documents remis par le requérant aux services de la police aux frontières le 18 juin 2024.
Article 4 : L'Etat versera à Me Solinski la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
M. D