Legislator Jurisprudence & Législation
2400761 Généré par l'IA

Georgian National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2400761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Lyon rejected an application to annul an order requiring a Georgian national to leave French territory within thirty days, as well as the related decision on the country of removal, which the applicant claimed was signed by an incompetent authority, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and constituted a manifest error of assessment regarding her personal situation. The court reasoned that the order was validly signed by an official with a permanent delegation of authority, and regarding the ECHR challenge, it found that the applicant's recent entry to France and lack of established ties in her country of origin meant the removal order did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life, thus dismissing all grounds for annulment, though provisionally granting her legal aid.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Georgian National Deportation Order Upheld: The court reasoned that the order was validly signed by an official with a permanent delegation of authority, and regarding the ECHR challenge, it found that the applicant's recent entry to France and lack of established ties in her country of origin meant the removal order did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life, thus dismissing all grounds for annulment, though provisionally granting her legal aid.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille pays européens congé de convenance personnelle griefs de droits humains situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 1 of the operative part to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 1 of the operative part to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was extensively discussed in the reasoning (Points 4 and 5) regarding the alleged violation of the right to respect for private and family life, leading to the rejection of the application in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Camille Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 4 mars 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 1er juillet 1984, est entrée en France le 15 juin 2023. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 16 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours et demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation permanente, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant. Par suite et alors même que le préfet de la Loire n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être divorcée, est entrée en France en juin 2023, accompagnée de son fils né en 2020 en Suède et de nationalité géorgienne. Compte tenu tant du caractère récent de son entrée en France que de sa situation personnelle et familiale et alors qu'elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français tout comme les autres décisions attaquées ne portent pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 10 janvier 2024 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

M. Fullana ThevenetLa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,