Legislator Jurisprudence & Législation
2400760 Généré par l'IA

Applicant v. Department Regarding Suspension of Solidarity Income Benefit Due to Improper Notification

Numéro de cause 2400760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision confirming the suspension of his active solidarity income benefit (RSA) starting August 1, 2023, arguing he was unaware of the mandatory collective information meeting due to mail issues. The court annulled the confirmation of the suspension because the administrative body failed to prove the regular notification of both the initial orientation letter (July 25, 2023) and the subsequent convocation (July 27, 2023), as the returned registered mail lacked essential completion details and no supporting postal evidence was provided, thus establishing a legitimate reason for the applicant's absence and rendering the suspension unlawful; consequently, the department was ordered to pay the benefits due for August and September 2023.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Department Regarding Suspension of Solidarity Income Benefit Due to Improper Notification: The court annulled the confirmation of the suspension because the administrative body failed to prove the regular notification of both the initial orientation letter (July 25, 2023) and the subsequent convocation (July 27, 2023), as the returned registered mail lacked essential completion details and no supporting postal evidence was provided, thus establishing a legitimate reason for the applicant's absence and rendering the suspension unlawful; consequently, the department was ordered to pay the benefits due for August and September 2023.

Mots-clés

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suspension des prestations notification de la décision commandement de payer prestation obligatoire soutien financier escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the decision to suspend RSA rights, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the department to pay the outstanding RSA sums, which is the main financial outcome of the judgment.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the investigation during the public hearing since parties were absent.

Article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the grounds for RSA suspension, which is the act being annulled.

Article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning as a relevant reciprocal commitment contract provision related to the RSA suspension.

Article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning as the basis for the President of the Department to orient the beneficiary towards social insertion bodies.

Article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to define the obligations of the RSA beneficiary concerning job search or professional integration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2023 ;

2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de procéder au versement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de septembre et d'octobre 2023.

Il soutient que :

- il n'a pas pu assister à la réunion d'information collective dès lors que son père a détourné le courrier l'y invitant ;

- il a assisté à cette réunion avant le 31 octobre 2023 et ses droits au revenu de solidarité active n'ont pas été rétablis sur ce mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de Vaucluse depuis le 1er mai 2023. Par un courrier du 25 juillet 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. A qu'il serait orienté vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d'un mois pour une réunion d'information obligatoire et l'a informé qu'en l'absence de participation à cette réunion, sans motif légitime, son droit à l'allocation de revenu de solidarité active serait suspendu. En l'absence de participation de l'intéressé à cette réunion, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, par une décision du 28 août 2023, a suspendu le droit de M. A à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er août 2023. M. A a formé un recours administratif préalable pour contester cette suspension, qui a été rejeté par une décision du 19 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-36 de ce code: " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.

5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

6. Il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle une décision qu'elle entend opposer à un administré a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

7. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 juillet 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. A qu'il serait orienté vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d'un mois pour une réunion d'information obligatoire et l'a informé qu'en l'absence de participation à cette réunion, sans motif légitime, son droit à l'allocation de revenu de solidarité active serait suspendu. Par un courrier du 27 juillet 2023 de l'organisme partenaire du département de Vaucluse " La Clef des champs ", M.

A a été convoqué à une réunion obligatoire d'information collective et à un entretien individuel en vue de l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque, se déroulant le 10 août 2023. A la suite de l'absence de M. A à la réunion d'information collective, le département de Vaucluse a procédé à la suspension de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er août 2023. M. A soutient n'avoir reçu aucun des courriers l'informant de ses obligations. Pour établir que la décision du 25 juillet 2023 a été régulièrement adressée à M.

A, le département de Vaucluse produit l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant cette décision. Toutefois, si la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée, la rubrique " présenté/avisé le " n'est pas renseignée et aucun autre élément de preuve, tel une attestation du service postal, ne permet d'établir que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant M. A que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, la décision du 25 juillet 2023 ne saurait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M.

A. Par ailleurs, aucun avis de réception postal ni aucune preuve de notification régulière n'est produit par le département de Vaucluse en ce qui concerne la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'organisme " La Clef des champs " a convoqué M. A à une réunion obligatoire d'information collective. Dans ces conditions, M. A justifie d'un motif légitime à son absence à la réunion d'information collective du 10 août 2023. Dès lors que l'absence d'établissement du contrat d'engagement réciproque n'était pas imputable à M. A, la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne pouvait, au motif de la carence du requérant, confirmer la suspension de ses droits au revenu de solidarité active.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2023.

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration procède au versement des sommes qui sont dues à M. A au titre du revenu de solidarité active pour les mois d'août et de septembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension des droits de M. A au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au département de Vaucluse de procéder au versement des sommes qui sont dues à M. A au titre du revenu de solidarité active pour les mois d'août et de septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

I. MASSOTLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.