Legislator Jurisprudence & Législation
2400760 Généré par l'IA

Application for Expert Assessment of Patient Death in Hospital

Numéro de cause 2400760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order for an expert assessment regarding the conditions of a patient's death following admission to a hospital for respiratory distress, citing pre-existing serious cardiac and respiratory conditions and the absence of close monitoring. The administrative court granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the measure appeared useful for clarifying the facts, while rejecting the request concerning the costs, which would be determined later by a separate order designating the responsible party.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Application for Expert Assessment of Patient Death in Hospital: The administrative court granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the measure appeared useful for clarifying the facts, while rejecting the request concerning the costs, which would be determined later by a separate order designating the responsible party.

Mots-clés

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fixation des frais constatations médicales d'expert allocation de décès expertise médicale pluridisciplinaire hospitalisation et soins médicaux état antérieur

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions du décès de Mme E C survenu le 17 juin 2023 au centre hospitalier d'Ardèche méridionale ;
article R. 621-13 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
The court used this article as the legal basis to order the requested expert examination in the main ruling.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning section concerning the costs of the expert report, which impacts the dispositive ruling on costs.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles are cited in Article 2 of the dispositive to define the conditions under which the expert will carry out their mission.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the manner in which the expert must swear the oath.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis to order the requested expert examination in the main ruling.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section concerning the costs of the expert report, which impacts the dispositive ruling on costs.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles are cited in Article 2 of the dispositive to define the conditions under which the expert will carry out their mission.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the manner in which the expert must swear the oath.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article is cited in Article 6 of the dispositive regarding the conditions for notifying the expert report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A C, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme E C, représentée par Me Humbert (Selarl Lexvox), demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions du décès de Mme E C survenu le 17 juin 2023 au centre hospitalier d'Ardèche méridionale ;

2°) de réserver les dépens.

Elle soutient que :

- Mme E C a été admise aux urgences du centre hospitalier d'Ardèche méridionale le 15 juin 2023 pour un tableau de détresse respiratoire ;

- dans ses antécédents, il est noté un tabagisme persistant depuis l'âge de 24 ans, une hypertension artérielle d'ancienneté indéterminée, une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection ventriculaire gauche abaissée à 24% en 2018 puis 28% en 2019, ainsi qu'une insuffisance respiratoire obstructive et restrictive diagnostiquée le 31 mai 2023 ;

- en dépit de ses antécédents aucun monitoring ni surveillance rapprochée n'ont été mis en place.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le centre hospitalier d'Ardèche méridionale, représenté par Me Lantero (Selas Seban Auvergne), demande au juge des référés, si la mesure d'expertise devait ordonnée, de la confier à un expert spécialisé en cardiologie et de la compléter selon les termes de son mémoire.

La requête a été régulièrement communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Ardèche et du Rhône, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. La demande d'expertise présentée par Mme C, relative aux conditions du décès de Mme E C survenu le 17 juin 2023 au centre hospitalier d'Ardèche méridionale, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Le docteur B D, domicilié au centre de réadaptation du Lavarin - Clinea - 1 rue Mère Térésa à Avignon (84000), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier de l'Ardèche méridionale ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E C ;

2°) décrire l'état de santé de Mme E C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de l'Ardèche méridionale, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;

3°) préciser les causes et les circonstances du décès de Mme E C ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;

4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme E C au centre hospitalier de l'Ardèche méridionale, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme E C et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des actes opératoires pratiqués ;

5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme E C ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à Mme E C une chance sérieuse de survie et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;

6°) donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l'état initial de Mme E C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de l'Ardèche méridionale, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;

8°) déterminer l'importance des souffrances endurées par Mme E C depuis sa prise en charge du 15 juin 2023 jusqu'à son décès en distinguant celles inhérentes à son affection de celles imputables à un éventuel manquement ;

9°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par Mme E C et Mme A C, dont cette dernière ferait état ;

10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état initial Mme E C ou à toute autre cause, de ceux imputables aux circonstances de son décès survenu le 17 juin 2023 ;

12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

13°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A C, du centre hospitalier de l'Ardèche méridionale et des caisses primaires d'assurance maladie de l'Ardèche et du Rhône.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier de l'Ardèche méridionale, aux caisses primaires d'assurance maladie d'Ardèche et du Rhône et à l'expert.

Fait à Lyon, le 27 mai 2024.

Le juge des référés,

D. F

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier