Legislator Jurisprudence & Législation
2400760 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Upheld After Rejection of ECHR Claims

Numéro de cause 2400760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was previously rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring her departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation, failed to examine her situation, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the action, finding the order sufficiently motivated and that the applicant, having recently arrived without demonstrating significant private or family ties, failed to substantiate claims of error or violation of rights concerning the expulsion, destination fixing, or the re-entry ban, leading to the rejection of all related requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Asylum Seeker Deportation Order Upheld After Rejection of ECHR Claims: The court dismissed the action, finding the order sufficiently motivated and that the applicant, having recently arrived without demonstrating significant private or family ties, failed to substantiate claims of error or violation of rights concerning the expulsion, destination fixing, or the re-entry ban, leading to the rejection of all related requests.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme éloignement griefs de droits humains décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected secondary claim regarding the payment of costs by the State.
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This order constitutes the final rejection of the applicant's claims, including the request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the applicant's claims, including the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected secondary claim regarding the payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour édicter une telle mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante congolaise, est entrée en France le 3 juillet 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 septembre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2024. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige, pour l'ensemble des décisions qu'il édicte, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Haute-Loire n'aurait pas examiné la situation de la requérante avant d'édicter l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme D est entrée très récemment en France en juillet 2023. Si elle soutient qu'elle a construit une vie privée et familiale en France, la requérante, célibataire et sans enfants, n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant de démontrer qu'elle a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En quatrième lieu, Mme D ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. En tout état de cause, Mme D se borne à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, sans apporter de précisions ni d'élément au soutien de ses allégations, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En cinquième lieu, si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne que la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet relève par ailleurs que la durée de son séjour en France est limitée et que Mme D ne dispose d'aucune attache familiale ou privée sur le territoire français. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision précitée est injustifiée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire se soit estimé en situation de compétence liée pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées à fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Haute-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La présidente,

S. CLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400760

JC