Prefect Refusal to Issue Residency Renewal Receipt Upheld Due to Applicant's Lack of Diligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application with a work authorization, arguing the lack of the document prevented them from working and retaining housing. The court denied the request, finding that the applicant, who had left the territory while awaiting renewal and whose previously issued receipt notice was returned due to an undeliverable address, had placed themselves in the alleged state of emergency through their own lack of diligence, precluding the application of the urgency provision of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residency Renewal Receipt Upheld Due to Applicant's Lack of Diligence: The court denied the request, finding that the applicant, who had left the territory while awaiting renewal and whose previously issued receipt notice was returned due to an undeliverable address, had placed themselves in the alleged state of emergency through their own lack of diligence, precluding the application of the urgency provision of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking the injunction, and the court ruled on the application of this article in the reasoning preceding the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C B A, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de reprendre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B A, ressortissant mexicain né en 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
4. En l'espèce, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour a pour effet de le placer dans une situation d'urgence dès lors qu'il est dans l'impossibilité, du fait de l'absence de délivrance de ce document, de reprendre son activité professionnelle en qualité d'enseignant et de conserver son logement. Toutefois, il est constant que M. B A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 22 septembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes et que, s'il soutient avoir renouvelé sa démarche le 26 décembre 2023, il résulte de l'instruction qu'il avait déjà, à cette date, quitté la France pour rejoindre le Mexique, tout en sachant être dépourvu de tout document l'autorisant à regagner légalement le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces produites le 4 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas remis en cause par l'intéressé, qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2024 inclus a été remis le 11 janvier 2024 aux services postaux mais que ces derniers ont été contraints de retourner le pli contenant ledit document le 12 janvier suivant, faute d'avoir pu identifier la boîte aux lettres de M. B A. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'étant placé lui-même, de par son manque de diligence, dans la situation d'urgence dont il se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administative, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier