Annulment of Family Reunification Rejection Due to Misclassification as International Adoption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the administrative rejection of her family reunification request for her minor child, arguing that the prefect erred by classifying the request as an international adoption matter despite the established filiation. The court found that, as the filiation between the applicant and the child was legally established at the time of the decision, the prefect committed an error of law by concluding otherwise and failing to process the request under the appropriate provisions for family reunification; consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the prefect to re-examine the request within two months, awarding costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 434-5 du même code, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Family Reunification Rejection Due to Misclassification as International Adoption: The court found that, as the filiation between the applicant and the child was legally established at the time of the decision, the prefect committed an error of law by concluding otherwise and failing to process the request under the appropriate provisions for family reunification; consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the prefect to re-examine the request within two months, awarding costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the legal basis for family reunification, is implicitly the main ground for annulling the prefect's decision, as the reasoning relies on the scope defined by this article (L. 434-1 to L. 434-5) being incorrectly applied by the administration.
This article defines the conditions for the child to benefit from family reunification, which is central to the dispute being resolved by the annulment order.
This article concerns the requirement for legally established filiation, which was the core issue used to justify the annulment of the administrative decision.
This provision is cited in the operative part (Article 3) to determine the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme D... B..., représentée par Me Held-Sutter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande de regroupement familial au bénéfice de l’enfant C... B... ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la préfète du Loiret a méconnu les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle établit le lien de filiation avec l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 16 septembre 2024 à la préfète du Loiret.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12h00.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B... ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 janvier 2027, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande de regroupement familial pour l’enfant C... B....
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A... termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ». A... termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». A... termes de l’article L. 434-5 du même code : « L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité le regroupement familial au bénéfice de sa fille C... née le 16 novembre 2008, dont l’adoption par sa tante et le conjoint de celle-ci, par un jugement du tribunal cantonal de Ghardimaou du 6 août 2013, a été révoquée par un jugement du 10 décembre 2021 rendu par le tribunal de première instance de Jendouba (Tunisie). Ainsi, et il n’est pas contesté, la préfète n’ayant pas produit de mémoire en défense et ce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 septembre 2024, qu’à la date de la décision attaquée, le lien de filiation entre Mme B... et la jeune C... était établi de sorte que sa demande n’entrait pas dans le champ de la procédure d’adoption internationale contrairement aux mentions de la décision attaquée. Mme B... est par suite fondée à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur.
Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023 de la préfète du Loiret.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs qui la fondent, que la préfète du Loiret réexamine la demande de Mme B.... Il y a lieu par suite, d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) dans le cadre du présent contentieux. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre et ne se prévaut pas, à son profit, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l’avocat de la requérante demande que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 825 euros à verser à Me Held-Sutter dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 31 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B... au bénéfice de sa fille dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Held-Sutter, conseil de Mme B..., une somme de 825 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Held-Sutter renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.