Legislator Jurisprudence & Législation
2400759 Généré par l'IA

Foreign National v. Decision Ordering Transfer to Netherlands under Dublin Regulation

Numéro de cause 2400759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a decision ordering his transfer to the Netherlands under the Dublin Regulation, arguing violations of his rights to information, the individual interview, and notification regarding the transfer's validity, as well as failure to communicate vulnerability information. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected his challenges, finding that since the transfer was based on the request for take-back procedure (Article 24) and not an initial asylum application in France, the requirements for information and individual interviews under Articles 4 and 5 of Regulation 604/2013 did not apply; further, the omission of the transfer expiry date in the notification was deemed irrelevant to the legality of the decision itself, and no specific health vulnerabilities requiring notification under Article 32 were established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Decision Ordering Transfer to Netherlands under Dublin Regulation: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected his challenges, finding that since the transfer was based on the request for take-back procedure (Article 24) and not an initial asylum application in France, the requirements for information and individual interviews under Articles 4 and 5 of Regulation 604/2013 did not apply; further, the omission of the transfer expiry date in the notification was deemed irrelevant to the legality of the decision itself, and no specific health vulnerabilities requiring notification under Article 32 were established.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin décision étrangère ressortissants étrangers notification de la décision procédure d'asile procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with costs, although the claim for costs was ultimately rejected.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais reprises à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional legal aid due to the urgency of the proceedings.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in connection with costs, although the claim for costs was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid due to the urgency of the proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with costs, although the claim for costs was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with costs, although the claim for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A D, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités néerlandaises ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile dans le délai de 72 h ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil les frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de remise est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n°604/2013/UE ;

- elle méconnaît les garanties attachées au droit à l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n°604/2013/UE ;

- elle méconnait la garantie prévue par l'article 26 du règlement n°604/2013/UE quant à l'information sur la date de caducité de l'arrêté de transfert ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 32 du règlement n°604/2013/UE relative à l'absence d'information de l'Etat requis sur sa situation de vulnérabilité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ;

- les observations de Me Clement pour M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que l'assignation à résidence devra être annulée par exception d'illégalité de la décision de transfert.

La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant marocain né le 22 octobre 1995, demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités néerlandaises. Il demande également à l'audience l'annulation de décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la décision de transfert aux autorités néerlandaises :

3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais reprises à l'article L. 572-1 du même code: " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé.

Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article 4 du règlement 604/2013/UE : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : () ".

Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4.

2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque:

a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 ". Aux termes de l'article 24 du même règlement: " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. "

5. Pour prononcer la remise de M. D, aux autorités néerlandaises sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé que suite au relevé des empreintes de l'intéressé le 17 janvier 2024, il s'est avéré que celui-ci a déposé une demande d'asile en Suisse et aux Pays-Bas et que les autorités néerlandaises, saisies d'une demande de reprise en charge en date du 19 janvier 2024 sur le fondement de l'article 24 du règlement 604/2013, ont délivré le 23 janvier 2024 un accord explicite pour la réadmission de l'intéressé sur leur territoire.

6. D'une part, si M. D fait valoir qu'il a été privé du droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n°604/2013, il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité de protection internationale en France au sens de ces dispositions, la décision litigieuse ayant d'ailleurs été prise sur le fondement de l'article 24 du règlement n°604/2013. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013.

7. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est constant que M. D n'a pas sollicité l'asile en France. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, prévoyant l'organisation obligatoire d'un entretien individuel avec le demandeur d'une protection internationale afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable de sa demande et de vérifier que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4, n'étaient pas non plus applicables à sa situation. M. D ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement n°604/2013: " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ".

9. Si M. D soutient que la décision en litige est contraire aux dispositions précitées du 2 de l'article 26 du règlement n° 604/ 2013 en ce qu'elle ne précise pas sa date de caducité, ce moyen, qui a trait aux conditions de notification de la mesure de transfert, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 32 du règlement n° 604/2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. ".

11. Il est constant que M. D ne fait état d'aucun problème de santé particulier et que les autorités néerlandaises ont en conséquence été informées de l'absence de problème de santé déclaré par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

Sur l'assignation à résidence :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de la décision de transfert soulevé à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le magistrat désigné,

L. DelahayeLa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2400759