Prefectural Departure Order Annulment Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated December 27, 2023, which mandated their departure from French territory within thirty days, designated the destination country, and imposed weekly reporting requirements. The administrative court rejected the request, accepting the prefect's argument of *res judicata*, as the current claims sought to annul the exact same administrative act that had already been fully adjudicated upon in a prior judgment dated July 18, 2024, despite the appellant asserting that some grounds of law raised in the present filing were different from the prior proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Annulment Res Judicata: Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine, après prise de rendez-vous préalable, au commissariat de la Roche-sur-Yon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine, après prise de rendez-vous préalable, au commissariat de la Roche-sur-Yon ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Mme B sollicite, à titre subsidiaire le rétablissement du caractère suspensif du recours devant la CNDA dès lors que les conditions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'aucun examen individuel n'a été mené ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ;
- elle a été prise sans examen de la situation personnelle du requérant, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête doit être rejetée d'une part en opposant l'autorité de la chose jugée et d'autre part en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B a sollicité l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée le 25 mars 2024. Son conseil s'est ensuite désisté compte tenu de ce que le dossier enregistré sous le n°2400758 était dirigé contre le même arrêté qu'elle a contesté dans la requête enregistrée sous le n°2410406 pour laquelle Mme B avait déjà obtenu l'aide juridictionnelle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine, après prise de rendez-vous préalable, au commissariat de la Roche-sur-Yon.
2. L'arrêté en litige a été contesté par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes dans une requête enregistrée sous le n°2410406, lequel par un jugement du 18 juillet 2024 a écarté l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevé et rejeté les conclusions de sa requête. La présente requête n'a pas été considérée comme un doublon devant faire l'objet d'une radiation des registres du tribunal dès lors que les moyens qui étaient soulevés dans la requête de Mme B étaient différents, en partie, de ceux soulevés dans la requête enregistrée sous le n°2410406.
3. Les conclusions présentées par la requérante dans cette affaire, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 27 décembre 2023 ont le même objet, la même cause et concernent les mêmes parties que ce qui a été jugé par le tribunal de Nantes le 18 juillet 2024 dans l'affaire enregistrée sous le numéro. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vendée doit être accueillie et toutes les conclusions de la requête rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,