Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, who entered France irregularly in 2018 and sought exceptional residency based on employment in 2023, requested the annulment of the prefect's decision of February 6, 2024, refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, along with a subsequent order assigning him to residence. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated by citing the applicant's irregular entry and failure to establish a center of personal interests in France, as he was single, had no family in France, and his employment situation was due to the employer's failure to finalize work authorization, concluding that denying the permit did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMoroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion: The administrative tribunal rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated by citing the applicant's irregular entry and failure to establish a center of personal interests in France, as he was single, had no family in France, and his employment situation was due to the employer's failure to finalize work authorization, concluding that denying the permit did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
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Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to reject the claim that the decision infringed upon the applicant's right to respect for private and family life, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024 et le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Harouna, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision l'assignant à résidence est injustifiée et disproportionnée dès lors qu'il présente toutes les garanties.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 mai 1977, titulaire d'un titre de séjour italien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 12 décembre 2018. Le 27 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, par un arrêté du 15 avril 2024, il l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 19 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a statué sur la légalité des décisions du 6 février et du 15 avril 2024 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Le tribunal ne reste ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et celles présentées à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Elle comporte, notamment, les considérations relatives à son entrée sur le territoire et les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B soutient que la décision attaquée le place dans une situation personnelle très compliquée dans la mesure où il est privé d'exercer son emploi, que son employeur a besoin de lui et qu'il convient de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il ne conteste pas qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2018 et qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu'en 2023. Au demeurant, il est célibataire et sans charge de famille et il n'apporte aucun élément de nature à attester des liens étroits qu'il aurait tissés sur le territoire français, alors qu'il ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-six ans avant de séjourner régulièrement en Italie. Par ailleurs, si le requérant entend se prévaloir de sa situation professionnelle, et en particulier de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er février 2021, en qualité d'ouvrier agricole, emploi pour lequel son employeur n'a pas finalisé sa demande d'autorisation de travail en ne répondant pas aux sollicitations de la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère de la préfecture de Seine-Saint-Denis, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.