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2400757 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit for Setback Violation

Numéro de cause 2400757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought an urgent suspension of a building permit issued by the Mayor for a dwelling on a specific parcel, arguing that the project violated the mandatory 75-meter setback from the main road axis, as required by the Urbanism Code and the regional development plan (PADDUC), since the proposed construction was only about 17 meters away. The court granted the suspension, finding that the arguments regarding the violation of the setback requirement under Article L. 111-6 of the Urbanism Code and the PADDUC were serious enough to create a legitimate doubt concerning the legality of the challenged municipal decision.

Regeste Legislator

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article L. 111-6 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit for Setback Violation: The court granted the suspension, finding that the arguments regarding the violation of the setback requirement under Article L. 111-6 of the Urbanism Code and the PADDUC were serious enough to create a legitimate doubt concerning the legality of the challenged municipal decision.

Mots-clés

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violation des distances limites permis de construire communal violation des charges d'autorisation construction de routes interdiction de bâtir de droit public réglementation de l'urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the contested decision.

article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article was the legal basis invoked by the State Representative for requesting the suspension of the act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à M. B A un permis de construire une habitation sur un terrain situé allée des lauriers, au lieu-dit " Saint-Pierre de Cardo ", sur la parcelle cadastrée section B n° 1319.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme et notamment l'obligation de respecter une distance de 75 mètres par rapport à l'axe routier, le projet ne se situant qu'à environ 17 mètres de l'axe de la route territoriale 20 ;

- il méconnait ainsi également le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400758 tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à M. B A un permis de construire une habitation sur un terrain situé allée des lauriers, au lieu-dit " Saint-Pierre de Cardo ", sur la parcelle cadastrée section B n° 1319.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ainsi que celles du PADDUC sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2024 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. B A.

Fait à Bastia, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi