Legislator Jurisprudence & Législation
2400757 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2400757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum application had definitively been rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, alleging various grounds including the signatory's incompetence and a violation of human rights due to fear for his life upon return. The court rejected the claim of incompetence, finding that the order was validly signed under an existing delegation of authority, and dismissed the alleged violation of the prohibition on inhuman treatment, as the applicant failed to provide any supporting evidence for claims of heightened risk in his region of origin subsequent to his asylum rejection.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected the claim of incompetence, finding that the order was validly signed under an existing delegation of authority, and dismissed the alleged violation of the prohibition on inhuman treatment, as the applicant failed to provide any supporting evidence for claims of heightened risk in his region of origin subsequent to his asylum rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction des traitements inhumains renvoi de requérants d'asile griefs de droits humains ressortissants étrangers droit au retour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

This order specifies the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation, d'erreur manifeste d'appréciation, de violation des articles 3 et 8 de la CEDH, des articles L. 313-11 7° et 11° du CESEDA, de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire de 2012 ;

- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme F, en présence de M. B, interprète ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant bangladais né le 5 septembre 1992 à Moulvibazar (Bengladesh), a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision devenue définitive du 22 mai 2023, notifiée le 15 juin 2023. Par l'arrêté du 15 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. C soutient que postérieurement au rejet de sa demande d'asile, un certain nombre d'événements sont survenus dans sa région d'origine de nature à augmenter le risque de persécutions, il ne produit à l'appui de ces allégations aucun document de nature à établir les risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

Ch. F Le greffier,

Signé

J.Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400757