Legislator Jurisprudence & Législation
2400756 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Disability Benefits and Mobility Cards

Numéro de cause 2400756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of decisions implicitly confirming the rejection of her applications for a mobility inclusion card with "disability or priority" mention, a parking card, and a disability compensation benefit, alleging severe health issues causing walking difficulties. The Administrative Tribunal ruled that claims concerning the mobility inclusion card with "disability or priority" mention and the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, ordering the transfer of those parts of the file to the social division of the relevant Judicial Court. Regarding the mobility inclusion parking card, the court found the petitioner's claims unfounded because she failed to provide medical evidence demonstrating that her walking capacity was reduced below the regulatory threshold of 200 meters or that she systematically required prescribed assistance for external mobility, leading to the rejection of the remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. Administration Regarding Disability Benefits and Mobility Cards: The Administrative Tribunal ruled that claims concerning the mobility inclusion card with "disability or priority" mention and the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, ordering the transfer of those parts of the file to the social division of the relevant Judicial Court. Regarding the mobility inclusion parking card, the court found the petitioner's claims unfounded because she failed to provide medical evidence demonstrating that her walking capacity was reduced below the regulatory threshold of 200 meters or that she systematically required prescribed assistance for external mobility, leading to the rejection of the remaining conclusions.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité aide sociale discrimination fondée sur un handicap dossier médical retrait de la demande transmission de preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court transmitted the case file concerning the refusal of the mobility inclusion card (disability/priority mention) and the compensation benefit to the competent judicial court.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's conclusions (concerning the parking mention card).

Article 3

This article directs the notification of the judgment to the involved parties and the competent judicial court.

article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited as the basis for determining the competent court (judicial social division) to which the case should be transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 juin 2024, intervenues en cours d'instance, par lesquelles le président du conseil départemental de la Corrèze a implicitement confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", de carte mobilité portant la mention " stationnement " et de prestation de compensation du handicap ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- elle est atteinte par trois pathologies graves ;

- elle est victime de douleurs chroniques et prend des antidépresseurs ;

- elle est victime de problèmes urinaires et articulaires ;

- elle éprouve des difficultés à marcher.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête et demande de condamner l'intéressée aux entiers dépens.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les décisions de rejet des demandes date du 7 mars 2024 et que ladite requête a été enregistrée au greffe le 19 avril 2024 ;

- les conclusions dirigées contre la demande de carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et de prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 19 juin 2024, intervenues en cours d'instance, par lesquelles le président du conseil départemental de la Corrèze a implicitement confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", de carte mobilité portant la mention " stationnement " et de prestation de compensation du handicap.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

3. En premier lieu, selon les dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".

4. En second lieu, aux termes des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.

5. Par suite, les conclusions de Mme B relatives aux décisions lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et de la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas, comme le fait valoir la défense et sans qu'il soit besoin d'examiner son autre fin de non-recevoir, de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

6. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Brive-la-Gaillarde (19100), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

7. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

9. En l'espèce, l'intéressée soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", en faisant valoir qu'en raison de plusieurs pathologies, de douleurs chroniques et de la prise d'antidépresseurs, elle éprouve de grandes difficultés à marcher. Toutefois, Mme B ne produit aucune pièce médicale au soutien de sa cause attestant que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ou qu'elle doit systématiquement recourir à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements, et ce malgré la mesure d'instruction que lui a adressée le tribunal le 14 novembre 2024, à laquelle elle n'a pas répondu. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er: Le dossier de la requête de Mme B, concernant ses conclusions dirigées contre les décisions refusant la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et la prestation de compensation du handicap, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Corrèze et à la présidente du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

A. D

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour La Greffière en Chef

La Greffière

M. C

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