Legislator Jurisprudence & Législation
2400756 Généré par l'IA

Applicant Fails to Substantiate Grounds for Annulment of Expulsion Order

Numéro de cause 2400756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave French territory without delay and a one-year re-entry ban issued after apprehension at a border crossing, sought annulment of these decisions, alleging errors of law or fact, a manifest error of appreciation regarding the severity of the consequences on their personal situation, and a disproportionate violation of their right to study and work, alongside a violation of Article 15 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the applicant presented only summary grounds for annulment in their initial filing, reserving the substantive development of these factual and legal arguments for a later, non-submitted supplemental appeal, rendering the court unable to rule on the merits of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Fails to Substantiate Grounds for Annulment of Expulsion Order: The court rejected the request because the applicant presented only summary grounds for annulment in their initial filing, reserving the substantive development of these factual and legal arguments for a later, non-submitted supplemental appeal, rendering the court unable to rule on the merits of the claims.

Mots-clés

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motif d'expulsion congé de convenance personnelle motifs de fait griefs de droits humains interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet des Pyrénéees-Atlantiques et à la préfète du Val-de-Marne.

This establishes the procedural order for notifying the parties of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau et le 17 janvier 2024 au greffe du présent tribunal, M. A B, représenté par Me Zubaroglu, demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 13 janvier 2024 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, de fait, ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle, que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'étudier et de travailler et que l'ensemble de ces décisions viole l'article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 avril 1990 à Tafoughalt, entré en France selon ses dires en septembre 2021, a été interpellé au poste frontière de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques) le 13 janvier 2024, dans le cadre d'une remise par les autorités espagnoles. Placé en retenue administrative, il a fait, le même jour, l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 15 janvier 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de l'adresse déclarée de l'intéressé dans sa requête à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 7 rue Jean Macé, laquelle s'est révélée inexacte, la communication de la procédure effectuée par le greffe ayant été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".

3. Dans sa requête, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, de fait, ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle, que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'étudier et de travailler et que l'ensemble de ces décisions viole l'article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en annonçant que l'ensemble de ces moyens de fait et de droit " seront ultérieurement développés dans un recours ampliatif ", lequel n'a jamais été présenté.

4. Dans ces conditions, le tribunal étant dans l'incapacité de juger du bien-fondé des moyens sommaires ainsi énoncés, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet des Pyrénéees-Atlantiques et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

2400756