Refusal of Residence Permit and Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a return country, arguing insufficient motivation, procedural flaws regarding the medical report, and an erroneous assessment of their health status contrary to statutory provisions. The designated judge determined that jurisdiction for reviewing the obligation to leave the territory, the departure deadline, and the return country was proper for a single judge, while the request to annul the refusal of the residence permit, along with related ancillary claims for injunction, must be referred to a collegiate body; consequently, the judge rejected the claims concerning the removal order because the motivation was deemed sufficient, the medical assessment was unsubstantiated against the medical board's opinion, and there was no proof of a pending asylum appeal suspending the removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Departure Order Challenge: The designated judge determined that jurisdiction for reviewing the obligation to leave the territory, the departure deadline, and the return country was proper for a single judge, while the request to annul the refusal of the residence permit, along with related ancillary claims for injunction, must be referred to a collegiate body; consequently, the judge rejected the claims concerning the removal order because the motivation was deemed sufficient, the medical assessment was unsubstantiated against the medical board's opinion, and there was no proof of a pending asylum appeal suspending the removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court referred the conclusions seeking annulment of the refusal of a residence permit to a collegiate formation of the court.
The remainder of the conclusions concerning the rejection of the expulsion order, voluntary departure period, and country of return was rejected.
This provision concerning costs was cited in the operative part regarding the rejected conclusions.
This provision concerning legal aid costs was cited in the operative part regarding the rejected conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, une autorisation de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vide de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que le rapport médical ait été établi par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et transmis au collège de médecins de ladite autorité ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée de son état de santé, et méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile suspendant les effets de la décision d'éloignement, conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. Revéreau les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024, à 9h30, M. Revéreau :
- a présenté son rapport,
- a constaté que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées,
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 17 mai 1975, demande au tribunal, dans la requête enregistrée sous le n° 2400755, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ".
3. M. B a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Vendée en date 27 juin 2024. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 27 décembre 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure, comprise dans la même décision, refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit qu'il y a lieu de renvoyer ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, devant une formation collégiale du tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision litigieuse fait mention des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B et des autres décisions qu'elles comportent. Par ailleurs, il ne ressort ni des énonciations de cet arrêté, qui fait état des éléments circonstanciés concernant la situation du requérant, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que ces mesures sont insuffisamment motivées, ni qu'un tel examen particulier n'a pas été opéré.
5. En deuxième lieu, M. B n'apporte aucun élément ni aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, relative à son état de santé et concluant à la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier d'une prise en charge médicale et d'un traitement approprié en Géorgie, pays dont il est originaire et vers lequel il lui est possible de voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
6. En troisième lieu, si M B fait valoir que la décision attaquée le concernant procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficierait d'un droit au maintien sur le territoire français au motif qu'il aurait déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, en application des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en justifie pas. Par suite ce moyen sera écarté.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la mesure prise à son encontre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour contester la décision d'éloignement.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre pour contester la décision lui fixant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, lui fixe un délai de départ volontaire et lui fixe le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu, s'agissant de ces décisions, de rejeter les conclusions à fin de suspension, d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2023 du préfet de la Vendée, en ce qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400755 de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
P. REVEREAULa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400755