Legislator Jurisprudence & Législation
2400755 Généré par l'IA

Prefect of Mayotte's Failure to Execute Prior Order

Numéro de cause 2400755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an injunction under Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect of Mayotte to immediately execute a prior emergency order dated May 2, which had suspended a one-year ban on return and ordered the prefect to issue a provisional residence permit allowing work. The court rejected the request for injunction because a subsequent order on May 19 had already addressed the issue, finding that the failure to obtain an appointment for the provisional permit did not stem from total administrative inertia or refusal, and the current request provided no new facts demonstrating non-execution of the May 2 order, thus concluding that no further useful steps were necessary at that time.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Mayotte's Failure to Execute Prior Order: 911-4 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect of Mayotte to immediately execute a prior emergency order dated May 2, which had suspended a one-year ban on return and ordered the prefect to issue a provisional residence permit allowing work. The court rejected the request for injunction because a subsequent order on May 19 had already addressed the issue, finding that the failure to obtain an appointment for the provisional permit did not stem from total administrative inertia or refusal, and the current request provided no new facts demonstrating non-execution of the May 2 order, thus concluding that no further useful steps were necessary at that time.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation provisoire insoumission à une décision de l'autorité arrêté du Conseil d'État réquisition de continuer la poursuite demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request (the main order of the decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter, sans délai à compter de la date de la notification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'ordonnance n° 2400755 du 2 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en ce qu'il lui enjoint de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour portant enregistrement de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- sans document l'autorisant à séjourner sur le territoire français, en raison de l'impossibilité d'accéder à la préfecture du fait des blocages, il risque d'être interpellé et placé en rétention administrative pour être éloigné.

Vu :

- les ordonnances du tribunal administratif de Mayotte n° 2400755 du 2 mai 2024 et n° 2400887 du 19 mai 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2400755 du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prise à l'encontre de M. C A B le 30 avril 2024 et a enjoint au préfet de Mayotte de prendre, à ses frais, toute mesure utile pour permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour sur l'île, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour. Dans le cadre de la présente instance, M. A B demande au préfet de Mayotte d'exécuter l'ordonnance du 2 mai 2024.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Selon l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ".

3. Par une ordonnance du 19 mai 2024 sous le n° 2400887, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, à la suite d'une demande d'exécution fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a retenu que le défaut d'obtention d'un rendez-vous en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne résulte ni d'une inertie totale de l'administration, ni d'un refus qui aurait été opposé à M. A B par le préfet de Mayotte. Si, dans sa nouvelle requête, le requérant réitère qu'il ne parvient pas à accéder aux services de la préfecture en raison du blocage de ses locaux par un collectif anti-immigration et qu'il persiste à demander l'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2024 rendue sous le n° 2400755, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau, depuis la notification de l'ordonnance du 19 mai 2024, de nature à établir que le préfet n'aurait pas exécuté le dispositif de l'ordonnance du 2 mai 2024 de sorte qu'aucune diligence utile n'est à accomplir en l'état. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B tendant à l'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2024 doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera transmise pour information au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.