Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Certificate and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of a prefectoral decision that refused him a certificate of residence, ordered him to leave French territory within thirty days, and fixed his destination country, arguing that the refusal violated Article 6-1 of the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, which grants residency based on habitual residence of more than ten years. The court rejected the claim because, while the applicant alleged residence since 2014, the evidence only supported his presence in France since 2018 at the earliest, failing to establish the ten years of habitual residence required under the cited agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Certificate and Deportation Order: The court rejected the claim because, while the applicant alleged residence since 2014, the evidence only supported his presence in France since 2018 at the earliest, failing to establish the ten years of habitual residence required under the cited agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request as the final order.
This article was cited by the applicant in their request (point 3) for costs, although the final decision (Article 1) only rejected the main request without explicitly granting or denying costs based on this article in the dispositive section (only Article 1, 2, and 3 were present in the request, and only Article 1 and 2 are in the final decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par
Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1966, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1966 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".
3. Si le requérant allègue résider en France depuis l'année 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité de cette résidence puisse être établie, sa présence sur le territoire français étant attestée, au mieux, depuis l'année 2018. S'il produit, au titre de l'année 2014, une attestation de renouvellement de l'aide médicale d'Etat ainsi que des factures médicales, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa présence en France pour la période allant de l'année 2014 à l'année 2019. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président-rapporteur,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Mouloud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
O. MOULOUDL'assesseur le plus ancien,
Signé
L. RAISON La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière