Legislator Jurisprudence & Législation
2400754 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority Annulment)

Numéro de cause 2400754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of the Mediation Commission's decisions that deemed his request for priority emergency housing inadmissible, arguing the commission erred in assessing his personal situation due to alleged inconsistencies in his submitted address and marital status, and lack of a tax notice in his name. The court ruled that the commission committed a manifest error of appreciation because the petitioner's application for a two-room dwelling had been pending for over nine years, exceeding the nine-year statutory waiting period for that type of housing established by the prefectural decree, thereby validating his right to have the priority and urgency of his request recognized under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009; Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority Annulment): The court ruled that the commission committed a manifest error of appreciation because the petitioner's application for a two-room dwelling had been pending for over nine years, exceeding the nine-year statutory waiting period for that type of housing established by the prefectural decree, thereby validating his right to have the priority and urgency of his request recognized under the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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droit au logement annulation civile prétention légale exécution de l'expulsion délai de résiliation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the primary order to annul the decisions of the mediation commission.
l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009
This article, referenced in the reasoning (Point 5), sets the delay periods for filing the claim, which was central to concluding that the commission erred in declaring the claim inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to annul the decisions of the mediation commission.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article, referenced in the reasoning (Point 5), establishes the conditions under which the mediation commission can be seized, which served as the basis for determining the merits of the claim being annulled.

l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009

This article, referenced in the reasoning (Point 5), sets the delay periods for filing the claim, which was central to concluding that the commission erred in declaring the claim inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a déclaré irrecevable son recours amiable en vue d'être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté préfectoral n°2009-224-1 du 10 août 2009 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Seulin,

- les observations de M. B A.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 28 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 mars 2023, déclaré irrecevable son recours au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation (dans son recours Monsieur indique être hébergé au 28 rue Duranton 75015 Paris alors que sur son avis d'imposition l'adresse indiquée est située au 70 rue de l'Ourcq 75019 Paris) et sur sa situation matrimoniale (dans son recours Monsieur indique être célibataire alors que sur son avis d'imposition, il déclare être marié), ne permettant pas à la commission d'apprécier précisément sa situation ". M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 20 juillet 2023 au motif : " qu'il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation actuelle (Mr déclare être locataire d'un appartement depuis 2016, mais Mr n'a toujours pas d'avis d'imposition à son nom), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () "

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. De plus, l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 visé ci-dessus dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. "

5. M. A, pour demander à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a indiqué dans son recours amiable qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement fixé par arrêté du préfet. La commission de médiation de Paris a, quant à elle, déclaré irrecevable son recours amiable, au motif qu'il produisait des éléments incohérents quant à sa situation actuelle, ce dernier déclarant être locataire d'un appartement situé dans le 15ème arrondissement de Paris, alors qu'il ne produisait pas d'avis d'imposition à son nom, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A sollicite l'attribution d'un logement de type T2, selon sa demande de logement initiale du 23 mars 2012, renouvelée le 31 août 2022. De plus, l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 dispose que le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement social peuvent saisir la commission de médiation est de neuf ans dans le cas des logements comportant deux pièces. Dans ces conditions, l'ancienneté de la demande de logement social étant d'une durée supérieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à la demande (T2), la commission de médiation de Paris a commis une erreur dans l'appréciation des faits en déclarant comme irrecevable la demande de l'intéressé.

6. Par suite, M. B A est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation des 16 mars et 20 juillet 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de Paris des 16 mars et 20 juillet 2023 sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1