Legislator Jurisprudence & Législation
2400754 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal for Foreign National with Domestic Violence Conviction Upheld

Numéro de cause 2400754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory irregularly at age sixteen and was later convicted of domestic violence, sought the annulment of an administrative order refusing to renew his residence permit and ordering his departure from France, arguing the refusal violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and domestic law because he had established ties in France after serving his sentence. The court rejected the appeal, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficiently intense, long-standing, and stable ties to French society, especially given his recent conviction, concluding that the administrative order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life relative to the public order goals pursued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal for Foreign National with Domestic Violence Conviction Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficiently intense, long-standing, and stable ties to French society, especially given his recent conviction, concluding that the administrative order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life relative to the public order goals pursued.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit étranger cause de l'obligation violence domestique décision préfectorale de renvoi renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'allègue aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of applying costs regulations (which ultimately resulted in the State not being ordered to pay costs).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, which the court decided not to rule upon.
article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, which the court decided not to rule upon.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, which the court decided not to rule upon.

article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, which the court decided not to rule upon.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to define the legal basis for the administrative decision (obligation to leave the territory) that the appellant sought to annul.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground invoked by the appellant regarding the right to private and family life, which the court examined before rejecting the claim.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to assess whether the appellant could claim the right to a residence permit, which influences the legality of the OQTF.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of applying costs regulations (which ultimately resulted in the State not being ordered to pay costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with Article L. 761-1 of the CJR regarding the non-reimbursement of legal fees, as the State was not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens lesquels seront " recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".

Il soutient que :

La mesure, alors qu'il a purgé sa peine, étant entré, voici quatre ans, mineur sur le territoire, se trouve dépourvu d'attaches dans son pays d'origine au contraire de la France, et a travaillé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 14 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 2 mars 2004 à Missirah, est entré irrégulièrement le 23 novembre 2020, à l'âge de seize ans, en France où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en vertu d'un jugement du tribunal pour enfants E du 22 décembre 2020. A l'occasion d'un apprentissage, il été muni d'un titre de séjour en qualité de salarié, dont il a demandé le renouvellement alors qu'il était en détention en vertu d'une condamnation pour des faits de violences conjugales. Avant sa levée d'écrou au 30 mars 2024, par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de l'Indre a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Selon le second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :()/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () . ".

5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.

Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. M. B, ressortissant sénégalais, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en novembre 2020, à l'âge de seize ans. En se bornant à faire valoir sa présence en France, alors mineur, depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige, et au regard de sa très récente condamnation et aux motifs de celle-ci, réitérant des faits de même nature à une période d'à peine plus d'un mois, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière, et notamment au regard d'une vie privée et familiale, dans la société française. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il ait occupé un emploi et tenté d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, jusqu'au 7 juillet 2023, n'est pas de nature à révéler des liens intenses avec la société française, nonobstant qu'il allègue, sans l'établir, ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, M. B n'allègue aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en prenant les mesures en litige, le préfet de l'Indre n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts, notamment d'ordre public, poursuivis par l'arrêté du 26 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté.

7. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Compte tenu des circonstances exposées au point précédent, M. B ne peut être regardé comme remplissant les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, en conséquence, se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont M. B doit être regardé comme demandant l'application combinée avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Indre.

Copie pour information en sera adressée à Me Gomod-Pinard

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

D. F

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La greffière,

M. C