Legislator Jurisprudence & Législation
2400752 Généré par l'IA

Failure to Grant Summary Judgment for Promotion Rejection

Numéro de cause 2400752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested a summary judgment to suspend an administrative rejection regarding their promotion to principal attaché and to compel the departmental council president to grant the promotion, arguing urgency because the promotion roster was set to expire and the rejection involved a manifest error of assessment and law. The court rejected all requests, including the ancillary claims for injunction and legal costs, because the petitioner failed to provide substantive legal arguments or supporting evidence that would allow the summary judge to discern any serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, a prerequisite for granting relief under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L.761-1 du même code; Failure to Grant Summary Judgment for Promotion Rejection: The court rejected all requests, including the ancillary claims for injunction and legal costs, because the petitioner failed to provide substantive legal arguments or supporting evidence that would allow the summary judge to discern any serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, a prerequisite for granting relief under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve décisions en matière de promotion erreur administrative argumentation sur le fond congé en période d'essai appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L.521-1 du code de justice administrative
This article formed the primary legal basis for the request for relief (suspension) which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
article L.761-1 du même code
This article was cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs, which corresponds to the dispositive rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the primary legal basis for the request for relief (suspension) which was ultimately rejected.

article L.761-1 du même code

This article was cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs, which corresponds to the dispositive rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Trennec, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Guadeloupe de la nommer attachée principale ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la nommer attachée principale ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où le tableau de promotion au grade d'attaché principal sera caduc au 1er août 2024 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400747, enregistrée le 11 juin 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme A soutient que le président du conseil départemental de la Guadeloupe a commis " une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit " en ne la nommant pas attachée principale alors qu'elle est inscrite au tableau d'avancement au titre de ce grade. Toutefois, en présentant cette seule argumentation dénuée de développements juridiques, de pièces au dossier sérieuses venant à son soutien ou de toute autre élément permettant au juge des référés d'appréhender juridiquement ce litige, Mme A ne permet pas à ce dernier de déceler le moindre moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au sens du texte précité.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 14 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol