Prefect of Marne v. First Deputy Mayor Election Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Marne sought the annulment of an individual's election as first deputy mayor of a commune of 11 seats, which occurred on March 1, 2024, following a prior deputy's resignation. The Court found that the resignation of a municipal council member became final upon the mayor's receipt of the letter on February 23, 2024, and considering this and three prior resignations, the council was reduced to seven members, thereby losing more than one-third of its composition. Consequently, the election violated the provisions of Article L. 2122-8 of the General Code of Territorial Collectivities, which prohibits holding such an election when the council has lost one-third of its members, leading to the annulment of the election.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Prefect of Marne v. First Deputy Mayor Election Annulment: The Court found that the resignation of a municipal council member became final upon the mayor's receipt of the letter on February 23, 2024, and considering this and three prior resignations, the council was reduced to seven members, thereby losing more than one-third of its composition. Consequently, the election violated the provisions of Article L. 2122-8 of the General Code of Territorial Collectivities, which prohibits holding such an election when the council has lost one-third of its members, leading to the annulment of the election.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the election, which is the main operative decision of the court.
This provision, specifically its fourth paragraph, was the substantive legal basis identified in the reasoning for annulling the election.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Marne demande
au tribunal d'annuler l'élection de M. D B en qualité de premier adjoint au maire
de Somme-Suippe.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- l'élection est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales.
M. B, à qui le déféré a été communiqué, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, rapporteur ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Somme-Suippe (Marne),
qui comprend 11 sièges, a procédé, le 1er mars 2024, à l'élection d'un adjoint au maire
de la commune à la suite de la démission d'un adjoint le 23 février 2024. M. D B a été élu adjoint au maire. Par le présent déféré, le préfet de la Marne demande au tribunal l'annulation de cette élection.
2. Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales :
" La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. / Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. / Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. ". Aux termes de l'article L. 2121-4 du même code : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A B a démissionné de ses fonctions
de conseillère municipale par courrier reçu par le maire de la commune le 23 février 2024. Par application des dispositions précitées de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, c'est à cette date que cette démission est devenue définitive, alors même que
le maire ne l'a acceptée que le 5 mars 2024. Compte tenu de trois démissions antérieures
de conseillers municipaux, le conseil municipal en exercice était composé de sept membres
à la date du scrutin, et avait ainsi perdu plus du tiers de ses membres. De ce fait, l'élection est intervenue en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales précité et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de M. B en qualité d'adjoint au maire de Somme-Suippe est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Soistier, premier conseiller ;
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le conseiller le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
M. SOISTIER
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT