Foreign National Deportation and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request to annul an administrative order requiring a foreign national to leave the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, where the applicant claimed incompetence, insufficient motivation, and violations of human rights conventions concerning family life and the best interests of the child. The tribunal found that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated and based on a serious examination of the facts, and was legally grounded on the applicant remaining in the territory without a valid residence permit, despite his assertions of family ties in France, which were contradicted by evidence showing his spouse and child resided abroad; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period and the two-year re-entry ban were justified given the applicant's irregular status and lack of a valid passport, and no proof of a threat to life upon return was provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation and Re-entry Ban Upheld: The tribunal found that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated and based on a serious examination of the facts, and was legally grounded on the applicant remaining in the territory without a valid residence permit, despite his assertions of family ties in France, which were contradicted by evidence showing his spouse and child resided abroad; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period and the two-year re-entry ban were justified given the applicant's irregular status and lack of a valid passport, and no proof of a threat to life upon return was provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision rejecting the appeal.
This article provided the legal basis (substituted) for the obligation to leave French territory.
This article was used in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the absence of a voluntary departure period, although it doesn't explicitly appear in the final operative orders beyond referencing the rejection of all conclusions.
This article was used in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the absence of a voluntary departure period, although it doesn't explicitly appear in the final operative orders beyond referencing the rejection of all conclusions.
This article was used in the reasoning regarding the interdiction to return, although it doesn't explicitly appear in the final operative orders beyond referencing the rejection of all conclusions.
This article was used in the reasoning regarding the duration of the interdiction to return, although it doesn't explicitly appear in the final operative orders beyond referencing the rejection of all conclusions.
This provision was cited in the applicant's request for costs, and the rejection of 'celles relatives aux frais de l'instance' in Article 1 implies its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 janvier 2024, les 10 et 11 mars 2024, M. A F D, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- L'arrêté est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- L'arrêté a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- La décision fixant le pays de destination a également été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
- L'arrêté a été signé par une personne ayant reçu préalablement délégation de signature ;
- L'arrêté est motivé et a été précédé d'un examen personnel de la situation de l'intéressé ;
- Le droit à être entendu de l'intéressé a été respecté ;
- La décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA ; à titre subsidiaire, si le requérant produit un passeport avec visa, il est sollicité une substitution de base légale au profit du 2° de l'article L. 611-1 du CESEDA car le requérant s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national à l'expiration de son visa ;
- Si l'intéressé se déclare marié avec un enfant à charge, son épouse et leur enfant résident en Allemagne ;
- S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, si le requérant produit un passeport avec visa, il est sollicité une substitution de base légale au profit du 2° de l'article L. 612-3 du CESEDA car le requérant s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national à l'expiration de son visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Ralitera représentant M. D, non présent, qui fait valoir qu'il est en France depuis 2013, qu'il s'est marié en France, qu'il a une fille, qu'il a présenté une demande de titre de séjour en mai 2023, et qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour, car sa famille est en France et qu'il travaille ;
- les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir les incohérences des déclarations du requérant, dont l'épouse réside en Allemagne, et qui n'a pas demandé de titre de séjour en France pendant 10 ans.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant malgache né le 1er mars 1988 à Antsirabe (Madagascar), serait entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 juillet au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
7. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne, qui a fondé son arrêté sur le 1° de l'article L. 611-1 précité, demande, pour le cas où l'intéressé produirait une copie de son passeport établissant son entrée régulière en France, que soit substitué à ce motif celui tiré du 2° du même article. M. D a produit une copie de son passeport sur lequel figure un visa Schengen valable du 16 mai 2013 au 16 juin 2013 ainsi qu'un cachet d'entrée en France par l'aéroport de Roissy-CDG du 17.05.2013. M. D se borne à faire valoir qu'il a déposé le 22 mai 2023 sur le site " démarches simplifiées " un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ce qui, ne s'agissant pas d'un titre de séjour attribué de plein droit en vertu de la loi, ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. D s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Ce motif doit donc être substitué au motif fondant initialement la décision de la préfète.
8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. D fait valoir que sa famille réside en France, pays dans lequel il s'est marié, d'une part, sur l'acte de mariage son épouse est domiciliée en Allemagne, d'autre part, par les pièces qu'il produit, à savoir quelques photographies et un contrat de location en date du 9 octobre 2022, il n'établit ni la présence en France de son épouse et de leur enfant, ni, au demeurant, la régularité du séjour en France de son épouse. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. D soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet (). " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
() 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est dépourvu de passeport valide et se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Dans les circonstances exposées ci-dessus au point M. D, dont il n'est pas établi que l'épouse résiderait régulièrement en France, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national ni, en l'espèce, de circonstances humanitaires. Par suite, alors même que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400752