Legislator Jurisprudence & Législation
2400749 Généré par l'IA

Refusal to Waive Solidarity Income Overpayment Debt Due to Insufficient Evidence of Precarity

Numéro de cause 2400749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund, acting on behalf of the departmental council, which refused a discretionary waiver of an overpayment debt related to a solidarity income benefit amounting to €4,403.06, arguing her precarious situation prevented repayment. The administrative court reviewed the request for a waiver based on the debtor's good faith or precariousness, noting that while the petitioner had minimal recent employment income and low stated expenses, the instruction did not establish a level of precarity as of the judgment date sufficient to preclude repayment, particularly given a large unexplained vehicle repair expense, and therefore dismissed the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative; Refusal to Waive Solidarity Income Overpayment Debt Due to Insufficient Evidence of Precarity: Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu remboursement de dette allocation familiale faibles revenus opposition au commandement de payer gêne financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 8 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a, par délégation du président du conseil départemental, refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 403,06 euros.

Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui n'exerce pas d'activité professionnelle stable, a perçu au mois de mars 2025, un salaire net d'un montant de 986 euros, et de 77 euros au mois d'avril 2025. En outre, durant les périodes où elle n'exerce pas d'activité, elle a perçu durant les mois d'avril et mai 2025 des allocations de recours à l'emploi d'un montant brut journalier de 33,72 euros. Par ailleurs, la requérant fait état de charges se limitant à un abonnement téléphonique d'un montant de 23 euros par mois et a des frais assurance d'un montant mensuel de 72 euros environ. Si elle produit une facture de réparation d'un véhicule automobile d'un montant de 5 947 euros datée du 19 mai 2025, elle n'explique ni les conditions dans lesquelles elle a entrepris ces réparations ni l'impact de cette dépense sur sa situation. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise des indus qui lui sont réclamés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J. HENRIOTLe greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.