Legislator Jurisprudence & Législation
2400749 Généré par l'IA

Fast-Food Business Hours Restriction Stay Denied

Numéro de cause 2400749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity operating a fast-food business sought an emergency stay of a municipal decree from 2011 that restricted business hours to 6:00 AM to 10:00 PM, as well as the implicit rejection of its request to extend these hours, arguing the restriction severely impacted its revenue from late-night takeout and infringed upon its freedom to conduct business. The court rejected the request for suspension under administrative law principles, concluding that none of the arguments presented—including claims of insufficient motivation, factual error regarding nuisance, or legal error in linking the restriction to the underlying public order issues—raised a serious doubt as to the legality of the contested administrative decisions, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Fast-Food Business Hours Restriction Stay Denied: The court rejected the request for suspension under administrative law principles, concluding that none of the arguments presented—including claims of insufficient motivation, factual error regarding nuisance, or legal error in linking the restriction to the underlying public order issues—raised a serious doubt as to the legality of the contested administrative decisions, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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liberté d'entreprise erreur administrative personne morale délai imparti en heures interdiction des débits de boisson prolongation des heures d'ouverture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par la société Maiga est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the final dispositive act.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, la société par actions simplifiée Maiga, représentée par Me Hamdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2011 par lequel le maire de Chevilly-Larue a fixé ses horaires d'ouverture et de fermeture, ainsi que de la décision implicite du 25 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de la priver de l'essentiel de son chiffre d'affaires, constitué des ventes à emporter réalisées de 22 heures à 2 heures du matin, situation de nature à impacter directement sa trésorerie et l'exposant au risque de ne plus pouvoir payer ses charges ;

- cette mesure restrictive porte atteinte à sa liberté d'entreprendre ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation, alors qu'il concerne l'ancien exploitant, auteur de troubles à la tranquillité publique, tandis qu'elle exploite ce commerce depuis 2019 seulement, sans avoir fait l'objet de plaintes ;

- la conciliation entre la tranquillité publique et la liberté du commerce aurait justifié que la commune lui accorde l'autorisation de dédier son commerce à la livraison de 22h à 2h ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, à défaut de démontrer que ses clients de nuit seraient à l'origine de nuisances ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la restriction des horaires d'ouverture n'est pas fondée sur l'existence d'un lien entre son exploitation et les troubles qui le fondent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. La société Maiga, spécialisée dans la restauration rapide, exploite depuis le

21 novembre 2019 un fonds de commerce sis 75 rue de Fresnes sur le territoire de la commune de Chevilly-Larue. Le 23 août 2023, M. A, gérant de la société requérante, a pris connaissance de l'arrêté du 21 décembre 2011 par lequel le maire de la commune a fixé les horaires d'ouverture et de fermeture des commerces en rez-de-chaussée des résidences

à respectivement six heures et vingt-deux heures. Par une lettre du 17 octobre 2023,

M. A a saisi la commune de Chevilly-Larue d'une demande d'abrogation de cet arrêté et d'autorisation de fermeture à deux heures du matin, dont la commune a accusé réception par un courrier en date du 17 octobre 2023. La société Maiga demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2011 et de la décision implicite par laquelle sa demande d'abrogation a été rejetée, née du silence gardé par la commune pendant deux mois.

4. Aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par la société Maiga sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la société Maiga est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maiga et à la commune de Chevilly-Larue.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,