Administrative Court Preliminary Expert Assessment on Property Damage Anticipation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public development company sought an urgent expert assessment under article R. 531-1 of the administrative justice code to document the condition of an adjacent property before, during, and after restructuring works on a nearby block, anticipating potential damage. The court granted the request for a preliminary expert report to establish the property's current state, finding the request fell within the scope of facts likely to give rise to an administrative dispute, but rejected the applicant's request to immediately allocate the costs of the expertise and litigation expenses, deferring the determination of responsibility for those costs until the expert report is submitted and potential subsequent disputes arise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article R. 621-11 du code susvisé; Administrative Court Preliminary Expert Assessment on Property Damage Anticipation: 531-1 of the administrative justice code to document the condition of an adjacent property before, during, and after restructuring works on a nearby block, anticipating potential damage. The court granted the request for a preliminary expert report to establish the property's current state, finding the request fell within the scope of facts likely to give rise to an administrative dispute, but rejected the applicant's request to immediately allocate the costs of the expertise and litigation expenses, deferring the determination of responsibility for those costs until the expert report is submitted and potential subsequent disputes arise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify granting the request for an expert to establish facts likely to give rise to a dispute.
This article governed the decision regarding who would bear the costs of the expertise, leading to the rejection of the request concerning the costs.
The court rejected the request made by the applicant based on this article concerning costs incurred.
This article is cited in the order determining that the taxation of expert fees will designate the party responsible for covering them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, la Société Anonyme d'Economie
Mixte Var Aménagement Développement, ci-après dénommée SAEMVAD, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de dresser un constat avant, pendant et après travaux de l'état de la propriété cadastrée section CM n° 339 avoisinant les travaux de restructuration de l'îlot Saint François à Toulon, de rechercher l'origine et la cause des désordres éventuellement survenus en cours de travaux et d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier ;
2°) de mettre à sa charge les frais d'expertise et de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAEMVAD soutient que :
- les travaux effectués dans le cadre d'une concession d'aménagement consistent en la restructuration de l'îlot Saint François qui s'inscrit dans la continuité des opérations de curetage déjà réalisées et a pour objectif de dédensifier le cœur de cet ilot pour permettre à tous les immeubles d'accéder à un éclairement et à une ventilation satisfaisante ;
- un constat des immeubles et ouvrages a été précédemment ordonné par le juge des référés du tribunal de céans le 23 octobre 2021 pour les parcelles cadastrées section CM n° 333,
CM n° 334, CM n° 337, CM n° 338, CM n° 341, CM n° 343 et CM n° 435, ainsi que le 5 août 2022 pour la parcelle cadastrée section CM n°335.
- compte-tenu du démarrage des travaux de curetage de l'îlot à compter du mois d'avril 2025, il apparaît nécessaire de faire dresser à ses frais un constat de la parcelle cadastrée section CM n° 339 appartenant à la commune de Toulon en raison de sa proximité avec la zone de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ;
2. La SAEMVAD demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat de l'état actuel de la propriété attenante cadastrée section CM n° 339 susceptible d'être affectée par les travaux de restructuration de l'îlot Saint François à Toulon. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la SAEMVAD, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres.
Sur les dépens :
3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SAEMVAD.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAEMVAD sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 373 chemin des Plauques à Signes (83870) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux ;
2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission
3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ;
4) visiter la propriété (Eglise Saint François de Paule) avoisinant les travaux de restructuration de l'îlot Saint François à Toulon édifiée sur la parcelle cadastrée section CM
n° 339 ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur son aspect extérieur/intérieur que sur ses fondations et ses parties communes/privatives ;
5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état de l'immeuble avant, pendant et après la réalisation des travaux ;
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat avant travaux en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. S'il y a lieu, pendant les travaux, l'expert déposera son rapport de constat dans les meilleurs délais. Puis, l'expert déposera son rapport de constat après travaux dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des travaux selon les mêmes modalités précitées. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Anonyme d'Economie
Mixte Var Aménagement Développement.
Copie en sera adressée à la commune de Toulon et à l'expert désigné.
Fait à Toulon, le 21 mars 2024.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,