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2400748 Généré par l'IA

Judicial Review of Discretionary Waiver Refusal for Overpaid Work Allowance Due to Undisclosed Foreign Residence

Numéro de cause 2400748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative rejection of a request for a discretionary waiver of an overpayment of a work allowance totaling 1,253.53 euros, arguing she was unaware of the ineligibility resulting from residing abroad for over 91 days while working in Switzerland, and noting the involvement of family in her living arrangements and tax declarations. The administrative tribunal rejected the claim because while the applicant asserted good faith by suggesting the benefits office knew she worked abroad, the evidence did not establish that her financial precarity warranted a debt waiver, despite the overpayment stemming from a failure to declare the extended foreign residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Discretionary Waiver Refusal for Overpaid Work Allowance Due to Undisclosed Foreign Residence: The administrative tribunal rejected the claim because while the applicant asserted good faith by suggesting the benefits office knew she worked abroad, the evidence did not establish that her financial precarity warranted a debt waiver, despite the overpayment stemming from a failure to declare the extended foreign residence.

Mots-clés

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montant à libre disposition contrôle juridictionnel renonciation à un revenu prestation familiale perception indue d'indemnités de chômage dépassement du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mme C is rejected, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 253,53 euros.

Elle soutient que :

- la caisse d'allocations familiales était informée qu'elle travaillait en Suisse ;

- elle ignorait ne plus être éligible au-delà d'une période de 91 jours passée à l'étranger ;

- lorsqu'elle travaillait en Suisse, elle logeait dans un van qui avait été financé grâce à l'aide de membres de sa famille ;

- la déclaration fiscale mentionnant le montant de la pension alimentaire a été établie par le conseiller financier de sa mère.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les contestations relatives au revenu de solidarité active relèvent du département, que l'indu de prime d'activité résulte d'une absence de déclaration, que le quotient familial est de 678 euros et que le montant des prélèvements mensuels est limité à 108,10 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu, d'un montant de 1 253,53 euros, trouve son origine dans le fait que Mme C a résidé à l'étranger pendant plus de trois mois au cours des années 2022 et 2023. Si la requérante, en invoquant le fait que la caisse d'allocations familiale ne pouvait ignorer qu'elle travaillait en Suisse, peut être regardée comme se prévalant de sa bonne foi, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la précarité de sa situation justifierait une remise de de dette. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. BLa greffière,

signé

I. ROLLAND

No 2400748