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2400747 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Scheduling

Numéro de cause 2400747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application, asserting urgency due to the inability to secure a slot online or via mail, but the court rejected the request as inadmissible because the applicant had already received an official document extending the processing of his application until a date subsequent to the filing of the request, rendering the relief sought moot from the outset.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Scheduling: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination date de dépôt pièces figurant dans le dossier retards de procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejected the request in its final order, which is the basis for applying procedural rules.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis under which the applicant sought the emergency measure, and its application was ruled upon implicitly by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. A B, représenté par Me Balima demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à bref délai et dans le mois de juin 2024, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le 12 mars 2024, le requérant s'est vu adresser une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, M. B, ressortissant haïtien né en 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que le 12 mars 2024, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête, a été délivrée à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 septembre 2024. Dans ces conditions, la requête, qui était dépourvue d'objet dès son introduction, doit être rejetée comme irrecevable.

4. Compte tenu du caractère manifestement irrecevable de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC