Legislator Jurisprudence & Législation
2400747 Généré par l'IA

Review of Order to Leave French Territory Due to Alleged Procedural and Substantive Flaws

Numéro de cause 2400747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who was ordered to leave French territory by the prefect based on an order dated January 10, 2024, sought the annulment of this order, arguing grounds including incompetence of the signatory, insufficient motivation, violation of the right to be heard under EU law, and a lack of genuine review of his individual situation. The court rejected the claim of an incompetent signatory, finding proper delegation existed, and dismissed the motivation argument as the order cited applicable legal provisions and provided factual and legal considerations; furthermore, the court ruled that the petitioner failed to show he was prevented from presenting pertinent information that would have altered the decision, thus upholding the order to leave territory and rejecting all associated claims, while also noting that the request for provisional legal aid was moot following subsequent full legal aid admission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Review of Order to Leave French Territory Due to Alleged Procedural and Substantive Flaws: The court rejected the claim of an incompetent signatory, finding proper delegation existed, and dismissed the motivation argument as the order cited applicable legal provisions and provided factual and legal considerations; furthermore, the court ruled that the petitioner failed to show he was prevented from presenting pertinent information that would have altered the decision, thus upholding the order to leave territory and rejecting all associated claims, while also noting that the request for provisional legal aid was moot following subsequent full legal aid admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la procédure décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité examen en cassation examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of the applicant's request, including the claim for annulment.
Article 1er
This article rules that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid, as it has become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the applicant's request, including the claim for annulment.

Article 1er

This article rules that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid, as it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 au tribunal de céans, M. B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience, le rapport de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, de nationalité malienne, qui déclare être né le 31 août 1994 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 23 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Aussi, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme E A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de la décision contestée.

5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

6. En l'espèce, si le requérant soutient que l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.

7. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen effectif de sa situation particulière avant de prendre à son encontre la mesure contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Hug et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 .

Le magistrat désigné,

Signé

J-C. TRUILHE

La greffière,

Signé

A. ESPEISSES

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.