Legislator Jurisprudence & Législation
2400747 Généré par l'IA

Application for Annulment of Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2400747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectoral order dated February 23, 2024, which mandated his departure from French territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court rejected the application, reasoning that the applicant's arguments, which alleged errors of appreciation, legal qualification, abuse of power, and error of law regarding the expulsion decision, lacked sufficient detail to allow for an assessment of their merit, thereby failing to substantiate the grounds for annulling the contested measures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 776-26 du code de justice administrative; Application for Annulment of Expulsion Order Upheld: M. B, ressortissant tunisien né le 6 juin 1994, déclare être entré sur le territoire le 17 juillet 2022. Par l'arrêté attaqué du 23 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet d'Eure et Loir l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Mots-clés

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motif d'expulsion abus de pouvoir recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée pouvoir d'appréciation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400737 du 26 février 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 24 février 2024 puis au tribunal administratif de Rouen sous le n° 2400747 le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet d'Eure et Loir l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué :

o est entaché d'erreur d'appréciation ;

o est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits ;

o est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit dans la présente instance.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 juin 1994, déclare être entré sur le territoire le 17 juillet 2022. Par l'arrêté attaqué du 23 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet d'Eure et Loir l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. M. B n'assortit pas les moyens, tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'un détournement de pouvoir et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur de droit, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé :

L. FAVRE

Le greffier,

Signé :

J-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON