Legislator Jurisprudence & Législation
2400747 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Rejection Mooted by Favorable Decision; Court Orders Provisional Documentation and Costs

Numéro de cause 2400747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision implicitly rejecting their request for a residency permit renewal as an employee, citing urgency due to potential job suspension and alleged lack of motivation and serious examination of their case. The court determined that since the prefect had subsequently issued a favorable decision on the residency request, the claim for suspension and the associated injunction to issue the permit were moot; however, because the litigant lacked any documentation proving their newly regularized status for work purposes, the court enjoined the prefect to promptly provide the litigant with any document verifying the regularity of their stay and right to work, while ordering the State to pay the litigant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Rejection Mooted by Favorable Decision; Court Orders Provisional Documentation and Costs: The court determined that since the prefect had subsequently issued a favorable decision on the residency request, the claim for suspension and the associated injunction to issue the permit were moot; however, because the litigant lacked any documentation proving their newly regularized status for work purposes, the court enjoined the prefect to promptly provide the litigant with any document verifying the regularity of their stay and right to work, while ordering the State to pay the litigant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de travail renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer état requis positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive as the basis for the finding that there is no longer reason to rule on the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié, datée du 16 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour salarié, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa demande portait sur le renouvellement d'un titre de séjour, que son rejet le place en situation irrégulière et l'expose au risque de la suspension de son contrat de travail ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que ses services ont lancé la fabrication du titre de séjour de M. B, et que le requérant sera informé des modalités de remise de ce titre par message électronique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :

- Mme Letort, qui a lu son rapport ;

- les observations de Me Sangue, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que malgré le mémoire en défense, il se trouve toujours dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour alors que son contrat de travail est suspendu, et qu'en conséquence il demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou tout autre document justifiant de manière effective de la régularité de sa situation administrative et l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que son nouveau titre de séjour lui soit effectivement remis ;

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. B, ressortissant japonais né le 25 mai 1996, entré en France le 31 octobre 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", a présenté le 15 juin 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec un changement de statut vers celui de " salarié ". M. B demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande.

3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, elle a pris une décision favorable sur la demande de titre présentée par M. B. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte :

4. Si la décision, prise en dernier lieu, de donner une suite favorable à la demande de titre de M. B a pour conséquence de priver d'objet ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance de ce titre, en revanche, le requérant a demandé au cours de l'audience qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour, afin de lui permettre de reprendre son travail. Il n'est pas allégué en défense que M. B aurait été rendu destinataire d'une attestation de décision favorable à sa demande de titre. Par conséquent, au regard des particularités de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à la disposition de M. B tout document de nature à attester de la régularité du séjour du requérant et de son droit de travailler, dans les plus brefs délais. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à la disposition de M. B tout document de nature à justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler, dans les plus brefs délais.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés, La greffière,

Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,