Foreign National v. Police Prefect on Student Permit Extension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose student residency permit expired on January 11, 2024, and who applied for renewal on September 5, 2023, sought an emergency order compelling the police prefect to issue an attestation de prolongation d'instruction, arguing that the lack of documentation jeopardized his employment and studies. The court dismissed the request because the applicant only received a document confirming the filing of his renewal application, which did not constitute a temporary residence certificate, effectively signifying a refusal to issue the requested extension document; therefore, ordering the prefect to issue the extension would directly contravene the implied refusal already communicated, violating the condition that an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot impede the execution of an administrative decision unless to prevent grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect on Student Permit Extension Refusal: The court dismissed the request because the applicant only received a document confirming the filing of his renewal application, which did not constitute a temporary residence certificate, effectively signifying a refusal to issue the requested extension document; therefore, ordering the prefect to issue the extension would directly contravene the implied refusal already communicated, violating the condition that an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot impede the execution of an administrative decision unless to prevent grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of M. A's application.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the urgent relief sought, which the court ultimately ruled upon by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu'il justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner la mesure demandée dès lors qu'il risque de perdre son emploi d'alternant, qu'il ne pourra plus suivre ses cours à Sup de Com, que ses droits aux APL ont été suspendues, qu'il risque d'être en grande précarité et qu'il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache, né le 27 mars 1997, a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et arrivant à expiration le 11 janvier 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2023. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'instruction de son dossier.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que le 5 septembre 2023, M. A a déposé à la préfecture de police une demande de renouvellement de titre de séjour. A cette occasion, il ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'attestation de prolongation d'instruction. Il s'est toutefois vu délivrer un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". La délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2024.
La juge des référés,
A. PERRINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400746/9