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2400745 Généré par l'IA

Driving License Suspension Appeal Denied Due to DUI Conviction and Lack of Urgency

Numéro de cause 2400745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of the administrative decision invalidating their driving license, arguing the license was essential for their professional activity as a sports development agent and that they had already completed a road safety awareness course. The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to demonstrate urgency, especially given the serious nature of the underlying offense—a conviction for driving under the influence that resulted in the loss of all points on their probationary license—which weighed against the requirements of road safety.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Driving License Suspension Appeal Denied Due to DUI Conviction and Lack of Urgency: Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'invalidation du permis probatoire du requérant, obtenu le 25 février 2022, a été constatée après le retrait de huit points à la suite d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/L le 24 avril 2022, ayant au demeurant entraîné une suspension immédiate du permis pour une durée de six mois. Le requérant ne justifie pas de l'urgence à suspendre de la décision litigieuse, eu égard à la nature de l'infraction commise et aux exigences de la sécurité routière. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête.

Mots-clés

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sécurité routière retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité conduite en état d'ébriété qualifiée défaut d'urgence suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Borgne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle d'agent de développement sportif de l'ACR Handball de Romorantin-Lanthenay ;

- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière préalablement à la notification de la décision litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ()".

2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'invalidation du permis probatoire du requérant, obtenu le 25 février 2022, a été constatée après le retrait de huit points à la suite d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/L le 24 avril 2022, ayant au demeurant entraîné une suspension immédiate du permis pour une durée de six mois. Le requérant ne justifie pas de l'urgence à suspendre de la décision litigieuse, eu égard à la nature de l'infraction commise et aux exigences de la sécurité routière. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans le 28 février 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.