Legislator Jurisprudence & Législation
2400744 Généré par l'IA

Asylum Accommodation Eviction for Rejected Claimants

Numéro de cause 2400744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association managing asylum seeker accommodation sought the summary eviction of occupants whose asylum claims had been definitively rejected and who were subject to an order to leave the national territory, arguing their continued presence blocked necessary housing for new asylum seekers due to departmental saturation. The administrative tribunal ruled that because the occupants' right to accommodation had legally ended following the final rejection of their asylum applications and their failure to comply with departure orders or cooperate with voluntary return services, and given the urgent need to house incoming asylum seekers, the request for eviction, authorized with the assistance of public force if necessary, was justified under summary proceedings as being both useful and urgent, ordering them to vacate the premises within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Accommodation Eviction for Rejected Claimants: The administrative tribunal ruled that because the occupants' right to accommodation had legally ended following the final rejection of their asylum applications and their failure to comply with departure orders or cooperate with voluntary return services, and given the urgent need to house incoming asylum seekers, the request for eviction, authorized with the assistance of public force if necessary, was justified under summary proceedings as being both useful and urgent, ordering them to vacate the premises within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion en procédure sommaire droit d'asile droit au logement départ volontaire décision préfectorale de renvoi association de locataires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for the judge to order the measures requested in the proceeding (Art. 1 and 2).
article L.552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L.552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est justifiée dès lors que M.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes d'autre part de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the main order to vacate the premises, which is the core ruling of the decision.
Article 2
This article orders the authorization for forced eviction and removal of property, forming part of the final operative orders.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to vacate the premises, which is the core ruling of the decision.

Article 2

This article orders the authorization for forced eviction and removal of property, forming part of the final operative orders.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the judge to order the measures requested in the proceeding (Art. 1 and 2).

article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the substantive basis justifying the need for the eviction order against the occupants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, l'association en Chemin, représentée par Me Kebaili, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de Mme C B et M. A B et des occupants de leur chef du lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment à la résidence le Grand Parc, bâtiment B, 6ème étage situé au 318 rue Georges Vigneron à Fréjus (83600) mis à disposition par l'association en Chemin, dans un délai de 3 jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'autoriser le préfet du Var au recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressés à l'expiration de ce délai et afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant.

L'association en Chemin soutient que :

- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L.552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est justifiée dès lors que M. et Mme B ont été définitivement déboutés de leurs demandes d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter;

- Le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauton,

- et les observations de Me Kebaili, représentant l'Association en chemin,

- en l'absence de Mme C B et M. A B.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes d'autre part de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Il résulte de l'instruction que le nombre d'hébergements disponibles pour les demandeurs d'asile dans le département du Var reste insuffisant pour accueillir tous les demandeurs d'asile, y compris des familles composées de femmes enceintes ou d'enfants. Par suite, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asiles, l'association en Chemin, gestionnaire de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, est fondée à soutenir qu'il est utile et urgent que les personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée quittent les hébergements dans lesquels ils se maintiennent sans autorisation pour permettre l'accueil des nouveaux demandeurs d'asile.

5. M. et Mme B et leurs enfants ont été déboutés définitivement de leurs demandes d'asile, la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté le 14 décembre 2022 leurs requêtes dirigées contre les refus d'asile prononcés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, par un arrêté en date du 24 octobre 2022, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils se sont soustraits. Les requérants qui n'ont pas produit en défense, ne font aucunement état de démarches qu'ils auraient effectuées en vue de se conformer à leur obligation de quitter le logement, alors qu'une notification de sortie d'hébergement leur a été notifiée le 12 janvier 2023.

6. M. et Mme B ne justifient pas d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle constituerait en l'espèce des circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien dans le lieu d'hébergement spécialisé qu'ils occupent, alors que les intéressés ne se sont pas présentés à la convocation adressée par le service aide au retour volontaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération dans un délai d'un mois des lieux que M. et Mme B occupent au titre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile géré par l'association en Chemin, au besoin avec le concours de la force publique. Il y a lieu également d'autoriser le préfet du Var à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeur d'asile " CADA en Chemin " afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B et à tous occupants de leur chef de libérer dans un délai d'un mois, avec les biens s'y trouvant, les lieux qu'ils occupent dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile géré par l'association en Chemin, situé 318 rue Georges Vigneron, Résidence le Grand Parc, bâtiment B, 6ème étage, à Fréjus (83600).

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme B, le préfet du Var pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association en Chemin et à Mme C B et M. A B.

Copie en sera remise pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 3 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier.