Legislator Jurisprudence & Législation
2400744 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Transfer Annulment and Legal Aid)

Numéro de cause 2400744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural decision transferring her to Italian authorities, arguing the decision failed to properly consider her documented pregnancy as a factor of vulnerability and as required by EU regulations concerning responsibility for examining asylum applications. The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the transfer order because the prefect failed to demonstrate that he had taken into account and communicated the applicant's pregnancy, which was known to the administration prior to the decision, resulting in an incomplete examination of her personal situation, and consequently ordered the prefect to re-examine her situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture (Transfer Annulment and Legal Aid): The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the transfer order because the prefect failed to demonstrate that he had taken into account and communicated the applicant's pregnancy, which was known to the administration prior to the decision, resulting in an incomplete examination of her personal situation, and consequently ordered the prefect to re-examine her situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire examen de la demande d'asile autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union extourne règlement d'examen

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid admission (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Used to determine the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid admission (Article 1).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to determine the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for the designation of the examining magistrate, which is a procedural step preceding the decision, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2024, Mme C B représentée par Me Perinaud, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la compétence de l'auteur de la décision de transfert n'est pas démontrée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen sérieux et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que le préfet a été informé de la grossesse de la requérante le 3 octobre 2023 mais n'a pas informé les autorités italiennes ; il a entaché la décision d'un défaut d'examen complet et n'a pas pris en compte la vulnérabilité de la requérante ; il renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète assermenté en malinké.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante guinéenne, née le 8 août 1996, est enceinte depuis le 23 août 2023. Ignorant son état de grossesse le 30 août 2023, jour de son entretien avec les services de la préfecture, elle n'a pas été en mesure de communiquer à cette date cette information. Toutefois un mail adressé au pôle Dublin de la préfecture du Nord le 3 octobre 2023, informait le préfet de la grossesse de la requérante par l'envoi d'un certificat médical attestant de sa grossesse. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait pris en compte et informé les autorités italiennes de l'état de grossesse de Mme B avant de prendre l'arrêté contesté. Le préfet du Nord a ainsi entaché son arrêté de transfert de Mme B aux autorités italiennes d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle qui pour ce motif doit être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perinaud de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Perinaud, avocate de Mme B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Perinaud et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J. KRAWCZYK La greffière,

signé

L. CAMAU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,