Legislator Jurisprudence & Législation
2400743 Généré par l'IA

Homeless Applicant Denied Urgent Housing Priority Suspension

Numéro de cause 2400743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the suspension of an implicit rejection by the housing mediation commission (DALO) regarding his priority status for housing, asserting homelessness constituted an urgent situation and the implicit decision lacked proper motivation and violated human rights and housing codes. The Administrative Tribunal rejected the request for provisional legal aid, and also dismissed the claims for suspension and injunctions because, despite the requester being homeless, the court reasoned that suspending a decision on priority status under the applicable housing code provisions would not immediately remedy the need for housing, thus failing to meet the statutory standard of urgency required for a summary proceeding under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the requester retained the ability to file a new, updated application with the commission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Homeless Applicant Denied Urgent Housing Priority Suspension: The Administrative Tribunal rejected the request for provisional legal aid, and also dismissed the claims for suspension and injunctions because, despite the requester being homeless, the court reasoned that suspending a decision on priority status under the applicable housing code provisions would not immediately remedy the need for housing, thus failing to meet the statutory standard of urgency required for a summary proceeding under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the requester retained the ability to file a new, updated application with the commission.

Mots-clés

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besoin de logement assistance judiciaire provisoire positions administratives défaut d'urgence demande d'asile tardive ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the operative order concerning the denial of provisional legal aid.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the dismissal of the request for suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative order concerning the dismissal of the request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the operative order concerning the dismissal of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite de rejet de son recours DALO prise le

21 novembre 2023 par la commission de médiation DALO de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de le reconnaître prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commission de médiation DALO de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, alors qu'il est dépourvu de logement depuis plusieurs mois, malgré l'ensemble des démarches accomplies en ce sens ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- la demande dont il a saisi la commission de médiation était recevable puisqu'il est dépourvu de logement ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du point II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à défaut d'avoir tenu compte de sa situation ;

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Le 20 juillet 2023, M. C A a saisi la commission de médiation au droit au logement opposable de Seine-et-Marne d'une demande de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement. Par une lettre du 21 juillet suivant, le secrétariat de cette commission a invité le requérant à compléter sa demande dans le délai d'un mois.

M. C A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande, née du silence gardé par cette commission pendant trois mois.

4. Les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d'une demande de logement n'emporte pas nécessairement l'attribution immédiate d'un logement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il s'ensuit que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'une habitation, alors que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d'une nouvelle demande fondée sur des éléments actualisés. Pour ce motif, la circonstance que M. C A est dépourvu de logement depuis plusieurs mois ne peut être regardée, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comme caractérisant une situation d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. C A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Kwemo.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,