Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld Despite Article 8 ECHR Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Albanian national, whose asylum application was previously rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing incompetence of the signatory, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and manifest error of assessment regarding his personal situation. The Tribunal found that the order was validly signed under a permanent delegation of authority, and furthermore, considering the applicant was single, had no dependents, maintained ties to his country of origin, and only recently began professional activity in France, the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was it subject to a manifest error of assessment; consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected his request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld Despite Article 8 ECHR Claim: The Tribunal found that the order was validly signed under a permanent delegation of authority, and furthermore, considering the applicant was single, had no dependents, maintained ties to his country of origin, and only recently began professional activity in France, the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was it subject to a manifest error of assessment; consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected his request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid due to urgency, as stated in Article 1 of the dispositive.
This article grants provisional legal aid to the petitioner.
This article rejects the petitioner's request, concluding the main decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Camille Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 27 février 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 20 février 1993, est entré en France le 20 avril 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 11 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation permanente, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant. Par suite et alors même que le préfet de la Loire n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 20 avril 2021, est célibataire et sans charge de famille et conserve des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions et en dépit de la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle, dont il justifie depuis le mois de février 2023, la décision portant obligation de quitter le territoire français tout comme les autres décisions attaquées ne portent pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 11 janvier 2024 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,