Enforcement of Prior Order for Reception Conditions with Daily Fine and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to enforce a prior court order requiring an administrative office to grant material reception conditions, requesting a daily fine for non-compliance, and further requested an order for suitable housing adapted for schooling, along with legal aid and attorney fees. The court granted the request for enforcement because the office had not executed the prior order, even though it had filed an appeal seeking a stay, and thus ordered the office to provide the material reception conditions within five days under a penalty of €100 per day, while provisionally granting legal aid and ordering the office to pay the claimant's attorney €800 under specific conditions related to the final granting of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 521-4 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Enforcement of Prior Order for Reception Conditions with Daily Fine and Costs Award: The court granted the request for enforcement because the office had not executed the prior order, even though it had filed an appeal seeking a stay, and thus ordered the office to provide the material reception conditions within five days under a penalty of €100 per day, while provisionally granting legal aid and ordering the office to pay the claimant's attorney €800 under specific conditions related to the final granting of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court modified the previous injunction under the power granted by this article.
This provision was cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer under certain conditions.
This provision was cited in the dispositive to order the payment of 800 euros to the applicant if legal aid is not granted.
This article enacts the provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 11 et 20 février 2024, Mme C, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2311492 du 20 décembre 2023 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du terme d'un délai de deux jours après la notification de l'ordonnance ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer l'offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil en ce qu'elle comprend un hébergement et un accompagnement administratif et social, dans délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer une orientation vers un hébergement pour demandeur d'asile, adaptée à la poursuite de sa scolarité, dans délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Youchenko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'ordonnance en cause a fait l'objet d'un pourvoi en cassation assorti d'une demande aux fins de sursis à exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés, et les observations de Me Teysseyré, substituant Me Youchenko, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2311492 du 20 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Mme B demande l'exécution de cette ordonnance sous astreinte.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n'est pas contesté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 20 décembre 2023, alors que cette ordonnance est exécutoire quand bien même l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait pourvue en cassation et aurait demandé le sursis à exécution. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'article 3 de l'ordonnance précitée et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
5. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, sous réserve que Me Youchenko, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'injonction ordonnée à l'article 2 est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 2.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Marlène Youvhenko, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Marlène Youchenko et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,