Algerian National Deportation Upheld Despite Past Residency and Medical Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a request to annul an order compelling an Algerian national, who had previously lived in France from 1978 to 1988 and returned in 2017, to immediately leave French territory, citing his prior asylum rejection and previous unsuccessful attempts to obtain a residency permit, and the court reasoned that his claimed ties, including potential future pension rights and past health issues requiring specific treatment, were insufficient to demonstrate an error in the prefect's assessment of the personal consequences, as his current employment integration was minimal, and his medical condition was deemed compatible with removal based on a recent examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Algerian National Deportation Upheld Despite Past Residency and Medical Claims: Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. B.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une année.
Il soutient qu'avant de revenir sur le territoire français en juin 2017, il avait déjà vécu en France de 1978 à 1988 et doit percevoir une retraite à compter de 2025 ; qu'il a des problèmes de santé depuis un accident de voiture survenu en 1986, qu'il a dû subir en février 2018 une cure d'éventration, puis en novembre 2021 une ménisectomie ; n'ayant plus de rate, il doit se faire vacciner tous les quatre ans.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotte ;
- et les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 mars 1963 à Tlemcen (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 6 juin 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa C touristique valable pour une durée de séjour de 90 jours. A l'expiration de son visa, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2018. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2018. Le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 21 décembre 2018. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet du Nord a prononcé à l'encontre de l'intéressé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Saisi par l'intéressé, le tribunal a confirmé la décision du préfet du Nord par un jugement n° 2003241 du 26 novembre 2020. A l'occasion d'un contrôle d'identité le 20 janvier 2024, les services de police ont constaté que M. B se maintenait irrégulièrement sur le territoire. Par un arrêté du 20 janvier 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une année. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2024.
2. Pour contester l'arrêté du 20 janvier 2024, M. B soutient qu'il est présent sur le territoire depuis juin 2017 et qu'il avait déjà vécu en France entre 1978 et 1988, période durant laquelle il a travaillé, ce qui doit lui permettre d'obtenir une pension de retraite à compter de 2025. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire et n'apporte aucun élément d'insertion professionnelle, contemporain de la décision, qui lui permettrait de bénéficier de ressources. La seule circonstance qu'il était bénévole, depuis six mois à la date de la décision attaquée, dans une association n'est pas suffisant pour attester d'une intégration particulière sur le territoire, et s'il a effectivement travaillé au cours de son premier séjour en France, cette période d'activité est ancienne et précède une absence du territoire pendant vingt-neuf ans. Par ailleurs, les éléments relatifs à ses antécédents médicaux et aux hospitalisations et opérations qu'il a dû subir à la suite d'un accident de la circulation survenu en octobre 1986 ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait son maintien en France, d'autant qu'il ressort de ces mêmes éléments que le seul traitement qui lui est prescrit est un médicament antidiabétique et que le médecin qui l'a examiné à la suite de son interpellation a estimé que son état de santé était compatible avec la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 20 janvier 2024 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière