Company v. Local Authority: Withdrawal of Judicial Review Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review against a local authority's decision from February 15, 2024, which rejected its bid as abnormally low, requesting the annulment of that decision and an order to resume the offer analysis stage, but the company subsequently filed a memorandum on February 29, 2024, purely and simply withdrawing its action. The Administrative Tribunal ruled that while the summary procedure usually requires an oral hearing, a withdrawal obviates this necessity, and therefore, the court simply acknowledged the withdrawal of the proceedings and the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative; Company v. Local Authority: Withdrawal of Judicial Review Proceedings: The Administrative Tribunal ruled that while the summary procedure usually requires an oral hearing, a withdrawal obviates this necessity, and therefore, the court simply acknowledged the withdrawal of the proceedings and the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the case, which resolves the pending action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, la société Project Services, représentée par Me Auger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le Département de Vaucluse a écarté son offre comme état anormalement basse, et ce avec toutes conséquences de droit ;
2°) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur, s'il entend poursuivre la procédure, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, dont celle de Project Services au premier chef.
3°) de mettre à la charge du département une somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, la société Project Services, représentée par Me Auger s'est désistée purement et simplement de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par ceux-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, la société Project Services a informé le tribunal qu'elle se désistait purement et simplement de sa requête et de son action. Le désistement de la société Project Services étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Project Services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Project Services et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.