Legislator Jurisprudence & Législation
2400740 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Residency Refusal Based on Health Grounds

Numéro de cause 2400740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision that refused the renewal of a residency permit based on health grounds, ordered departure from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the refusal violated provisions for residency based on serious health conditions requiring unavailable care in the home country. The court rejected the appeal, reasoning that while the applicant suffered from severe conditions, the official medical assessment board concluded that the applicant could receive appropriate treatment in his country of origin, and the applicant failed to present evidence demonstrating the unavailability of necessary care there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision Upholding Residency Refusal Based on Health Grounds: The court rejected the appeal, reasoning that while the applicant suffered from severe conditions, the official medical assessment board concluded that the applicant could receive appropriate treatment in his country of origin, and the applicant failed to present evidence demonstrating the unavailability of necessary care there.

Mots-clés

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motifs médicaux interdiction d'entrée renvoi malgré motifs médicaux départ du pays révocation de l'autorisation de séjour protection de la santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim concerning costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order dismissing the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, assisté de l'association tutélaire des Vosges et représenté par Me Bentz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 22 septembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant géorgien né le 9 novembre 1973, est entré en France en 2013. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, dont il a sollicité, le 14 avril 2023, le renouvellement. Par un arrêté du 22 septembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, réceptionné par les services de la préfecture des Vosges le 13 novembre 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 et de la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement rejeté son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, la préfète des Vosges s'est fondée sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 28 juillet 2023 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un déficit sensitivomoteur du membre supérieur gauche suite à explosion en contexte de guerre, d'une maladie psychiatrique et d'une hépatite C. Toutefois, ni le rapport ni les certificats médicaux produits par l'intéressé ne font état d'une éventuelle indisponibilité des traitements de M. A ou d'une impossibilité de bénéficier, en Géorgie, des soins nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'association tutélaire des Vosges et à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Bourjol, première conseillère,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.

Le rapporteur,

P. Bastian

Le président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.