Suspension of Expulsion Order Based on Manifest Error in Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted an urgent request to suspend the prefect's decision that refused a residence permit and ordered an individual to leave the territory, finding that the urgency was established due to the immediate risk of expulsion and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision due to a manifest error of assessment concerning the applicant's situation; the applicant, who arrived as a minor, has lived in the territory for 12 years, pursued serious schooling including obtaining a baccalaureate, and is supported by a father with a valid residence permit. Consequently, the court suspended the decision pending the outcome of the main appeal, ordered the prefect to immediately issue a temporary residence permit, and awarded legal costs to the applicant's counsel under condition of waiver of state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Manifest Error in Residence Permit Denial: Consequently, the court suspended the decision pending the outcome of the main appeal, ordered the prefect to immediately issue a temporary residence permit, and awarded legal costs to the applicant's counsel under condition of waiver of state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the prefect's decision based on this article, which governs provisional measures in administrative law.
The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit based on this article concerning mandatory execution measures.
This article was cited in the final order to award costs to the lawyer.
This article was cited in the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Clémentine Plagnol, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 janvier 2024 lui refusant un titre de son séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Plagnol, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où elle risque à tout moment d'être renvoyée en Dominique ;
- le signataire de l'acte attaqué n'avait pas compétence pour le signer ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle vit depuis 12 ans en France ;
- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont violés ;
- concernant la décision fixant le pays de destination le même article 3 est de nouveau méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400364, enregistrée le 22 mars 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 29 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2024, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès, juge des référés.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 22 mars 2005 à Gressier (Haïti), entrée en France selon ses dires en 2019, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400364.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, Mme A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de Mme A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme A, entrée mineure à l'âge de 13 ans en Guadeloupe, a suivi une scolarité sérieuse, l'ayant amené à passer le baccalauréat en 2024 et à envisager une formation pour devenir infirmière. De plus, elle est hébergée et prise en charge par son père, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. De son côté, le préfet lui oppose comme seul argument sérieux la circonstance que le père de la requérante n'a pas suivi la procédure du regroupement familial. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et considérant le très jeune âge de Mme A quand elle est arrivée en Guadeloupe et de son parcours scolaire plus que méritant, le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation du cas de Mme A. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400364.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Plagnol, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Maître Plagnol d'une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 29 janvier 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400364.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Plagnol une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé : A. Cétol