Algerian National v. Refusal of Private and Family Life Residence Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, residing in the territory habitually and claiming over twenty years of presence, sought the annulment of the administrative decision refusing to issue a "private and family life" residence certificate, arguing violation of the 1968 Franco-Algerian Agreement, insufficient reasoning, and procedural defects. The court annulled the refusal, finding that the applicant provided sufficient coherent medical and administrative documentation demonstrating continuous habitual residence in the territory for more than ten years, which entitled her to the certificate of residence under Article 6-1 of the 1968 Agreement, and consequently ordered the administrative authority to issue the certificate within two months, awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Refusal of Private and Family Life Residence Certificate: The court annulled the refusal, finding that the applicant provided sufficient coherent medical and administrative documentation demonstrating continuous habitual residence in the territory for more than ten years, which entitled her to the certificate of residence under Article 6-1 of the 1968 Agreement, and consequently ordered the administrative authority to issue the certificate within two months, awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the administrative decision because it failed to apply the mandatory issuance of a residence certificate under Article 6(1) due to the applicant's continuous residence of over ten years in France.
The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this provision concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de vingt ans ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet de police ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février et le 28 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- et les observations de Me Alaimo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 10 septembre 1967, déclare être entrée en France avant 2003 et y résider habituellement. Elle a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. Mme B affirme résider en France de manière ininterrompue depuis le 4 avril 2001 et produit de nombreuses pièces médicales dont il ressort qu'elle est suivie en France depuis 2007 notamment pour des troubles psychiatriques et un problème d'addiction aux médicaments. Il ressort de ces pièces qu'elle a été régulièrement hospitalisée durant de longues périodes. Elle produit, pour chacune des années de 2013 à 2023 des justificatifs de sa présence en France, et notamment des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des bulletins d'hospitalisation, des attestations du centre médico-psychologique du secteur Chapelle Goutte d'Or, des comptes-rendus d'examens médicaux, des attestations de passage aux urgences et des ordonnances médicales. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à démontrer que Mme B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point précédent et doit donc, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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