Legislator Jurisprudence & Législation
2400737 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Moroccan National

Numéro de cause 2400737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a prefectural decision ordering an individual, who was a Moroccan national and subject to previous deportation orders, to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court reasoned that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, and the appellant failed to establish an error of fact or a manifest error of appreciation regarding his lack of stable housing or sufficiently intense personal and family ties in France to warrant protection under Article 8 of the ECHR, noting his unsubstantiated claims regarding dependency on family in Morocco and uninitiated detoxification efforts, and further found no humanitarian circumstances justifying the omission of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Deportation Order Upheld Against Moroccan National: The court reasoned that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, and the appellant failed to establish an error of fact or a manifest error of appreciation regarding his lack of stable housing or sufficiently intense personal and family ties in France to warrant protection under Article 8 of the ECHR, noting his unsubstantiated claims regarding dependency on family in Morocco and uninitiated detoxification efforts, and further found no humanitarian circumstances justifying the omission of the re-entry ban.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision déléguée éloignement situation personnelle expulsion préfectorale entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 6 mai 2024, M. B C, représenté par Me Tassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :

- il nécessite des soins de désintoxication qui constituent des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction à son encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;

- et les observations de Me Tassi, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C souffre d'une hépatite C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, né le 19 décembre 1984, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 11 septembre 2019, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 7 avril 2022, M. C a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a toujours pas déféré. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E F, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de fait en retenant que M. C ne dispose pas d'une adresse stable en France, alors qu'il est constant qu'il a vécu pendant plusieurs mois sans domicile fixe en Ile-de-France.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C soutient que ses parents qui vivent au Maroc ne sont plus en capacité de le prendre en charge. Toutefois, il ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations. De même, s'il fait valoir qu'il doit être aidé par sa sœur, qui réside à Strasbourg, pour mener à bien sa désintoxication, il n'apporte en tout état de cause aucun élément justifiant de son engagement dans une telle démarche. En outre, il n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. C, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, ses conditions d'existence et son insertion dans la société française ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'il soit fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

8. En l'espèce, M. C ne justifie aucunement de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Tassi et à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,