Legislator Jurisprudence & Législation
2400736 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Issue Residence Permit Based on Family Ties

Numéro de cause 2400736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an implicit decision by the prefect of Mayotte refusing a residence permit, citing intense personal and family ties in Mayotte where he has lived since age 16 with a partner holding a multi-year permit and two children born there, arguing the refusal violated human rights conventions. The court found the condition of urgency was met due to these circumstances and that serious doubts existed regarding the legality of the refusal based on potential violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the New York Convention, thus ordering the suspension of the refusal and enjoining the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, while rejecting the request for immediate authorization to work, and awarding costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal to Issue Residence Permit Based on Family Ties: The court found the condition of urgency was met due to these circumstances and that serious doubts existed regarding the legality of the refusal based on potential violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the New York Convention, thus ordering the suspension of the refusal and enjoining the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, while rejecting the request for immediate authorization to work, and awarding costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille suspension provisoire situation personnelle violation des charges d'autorisation autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders the suspension of the execution of the implicit refusal of the residence permit.

Article 2

The decision orders the prefect to issue a provisional residence permit.

Article 3

The State is ordered to pay the applicant a sum for legal costs incurred in the referral proceedings.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision in summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2400736, M. C B, représenté par Me Morel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 20 avril 2024 refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée par l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque encouru d'être éloigné sans disposer d'un recours effectif ;

- le refus de titre de séjour méconnaît, notamment, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2400735 par laquelle M. D B demande l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juin 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Rajaofera substituant Me Morel, avocat de M. C B, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;

- les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par la présente requête, M. C B, ressortissant comorien né le 28 mai 1991, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision implicite du 20 avril 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

3. Au titre de l'urgence, le requérant invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il est arrivé en 2007 à l'âge de 16 ans et mène sa vie familiale auprès de sa compagne, qui dispose d'un titre de séjour pluriannuel, et des deux enfants du couple, nés à Mamoudzou en 2020 et 2023. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie.

4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C B est fondé à demander la suspension d'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

6. La suspension de la décision implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. C B, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de travailler doivent cependant, à ce stade, être rejetées.

7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 20 avril 2024 refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. C B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C B.

Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400736