Applicant v. Prefecture Regarding Stay Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant whose title of stay expired sought an urgent order compelling the prefecture to issue a receipt for the renewal application, as the lack thereof prevented legal employment and residence, but the court found the request moot because the prefecture subsequently issued an attestation prolonging the instruction period for the renewal application, valid until a specified future date, thus removing the immediate necessity for the requested injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Stay Permit Renewal Receipt: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's requests for injunction.
This article established the legal basis under which the applicant requested the preliminary relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou tout autre document équivalent l'autorisant à séjourner et à travailler.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve désormais en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à sa situation professionnelle ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière sur le territoire français et qu'en dépit des relances l'administration ne lui a pas délivrer de récépissé ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune exécution d'une décision administrative.
Par une pièce, enregistrée le 12 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu'il a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable du 2 février 2024 au 1er mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 25 mai 1996 à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), était titulaire d'un titre de séjour qui a expiré le 12 janvier 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 4 novembre 2023, auprès de la sous-préfecture d'Antony, pour laquelle il a obtenu une attestation de dépôt. N'ayant pas reçu de récépissé à l'issu de sa demande, il a demandé, à plusieurs reprises, à la préfecture, qu'il lui en soit délivré un, afin qu'il puisse continuer de travailler et de séjourner de manière régulière. Sa demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 2 février 2024 au 1er mai 2024. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.