Tunisian National v. Refusal of Residence Permit Based on Incorrect Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national, sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, which was subsequently replaced by an explicit rejection order and an obligation to leave the territory. The applicant argued the explicit decision contained an error of law because it relied on an international agreement concerning salaried workers, rather than the domestic law provision applicable to self-employed individuals, which the applicant claimed to be. The court reasoned that the subsequent explicit decision superseded the implicit one, and the administrative authority was not obligated to consider a legal basis (for self-employed status) that the applicant had not explicitly invoked when initially applying for a work permit under the bilateral agreement for salaried employees, thereby rejecting all related claims for annulment, injunction, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Refusal of Residence Permit Based on Incorrect Legal Basis: The applicant argued the explicit decision contained an error of law because it relied on an international agreement concerning salaried workers, rather than the domestic law provision applicable to self-employed individuals, which the applicant claimed to be. The court reasoned that the subsequent explicit decision superseded the implicit one, and the administrative authority was not obligated to consider a legal basis (for self-employed status) that the applicant had not explicitly invoked when initially applying for a work permit under the bilateral agreement for salaried employees, thereby rejecting all related claims for annulment, injunction, and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 1, by reference to the rejected request in point 6) concerning the request for payment of legal fees to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2400734, M. A C, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de
3 mois à compter du jugement à intervenir et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est illégale dès lors qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de communication des motifs de la décision implicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'une décision explicite est intervenue.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n°2401658, M. A C, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, et lui délivrer dans l'attente un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien alors qu'ayant la qualité
d'auto-entrepreneur, la décision ne pouvait être fondée que sur l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de prononcer la substitution de base légale correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 14 mars 1999, déclare être entré en France le 24 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier valable du 26 avril 2019 au 25 avril 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour le 11 janvier 2023 en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est intervenue à la suite du silence gardée par le préfet sur sa demande. Par un arrêté du 22 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite de séjour :
2. Si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant le délai de quatre mois prévus par les dispositions mentionnées au point précédent, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 22 février 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Il s'ensuit que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée M. C est dépourvue d'objet.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 février 2024 :
4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, en son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Moselle a examiné cette demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, applicable aux demandes de titre de séjour en qualité de salarié, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C demande une substitution de base légale en se prévalant de ce que l'article 3 de l'accord franco-tunisien ne serait pas applicable à sa situation d'auto-entrepreneur et que la décision aurait dû être fondée sur l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux personnes exerçant en qualité d'auto-entrepreneur, le préfet de la Moselle n'était toutefois pas tenu de se prononcer sur un fondement que M. C n'avait pas invoqué et il n'y a pas lieu de procéder à la prétendue substitution de base légale demandée par le requérant. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de ce qu'il remplirait les conditions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 22 février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Zouaoui et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
Le premier conseiller, premier assesseur,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2400734, 2401658