Legislator Jurisprudence & Législation
2400734 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2400734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order requiring her to leave French territory, which also set a destination country and imposed a one-year return ban, following the final rejection of her asylum application by the national court. The court reasoned that the prefect legally issued the expulsion order because the applicant's right to remain had ceased after the final asylum rejection, the order was sufficiently motivated by detailing the administrative and personal situation, and the applicant failed to provide relevant evidence to support claims of personal risk upon return, thus rejecting all grounds for annulment, including those based on the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Legal Aid Grant: The court reasoned that the prefect legally issued the expulsion order because the applicant's right to remain had ceased after the final asylum rejection, the order was sufficiently motivated by detailing the administrative and personal situation, and the applicant failed to provide relevant evidence to support claims of personal risk upon return, thus rejecting all grounds for annulment, including those based on the ECHR.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire droit d'asile congé de convenance personnelle renvoi malgré risque de persécution expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the provisional granting of legal aid based on the applicant's request.

Article 2

The main ground for the final order, which rejects the applicant's claims and thus dismisses the appeal.

Article 3

Procedural order regarding the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs incurred but not included in the recoverable costs (frais exposés non compris dans les dépens).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in relation to the applicant's claim for costs, which was ultimately rejected under Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Niguès, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour prendre sa décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Niguès, représentant Mme A, absente, qui reprend ses écritures,

- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Mme A, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France en août 2021 selon ses déclarations et a demandé l'asile. Par décision du 30 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 14 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été définitivement rejetée et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 11 janvier 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme A.

3. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'elle ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que Mme A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A sans avoir à mentionner une demande de rendez-vous en pré-accueil des demandeurs d'asile dont elle n'établit pas l'avoir présenté avant mars 2024.

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par jugement du 14 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme A à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Si Mme A indique avoir saisi le service de pré-accueil des demandeurs d'asile et avoir eu un rendez-vous pour le 4 décembre 2023, elle ne l'établit pas en l'absence de tout document attestant d'une telle demande et en se bornant à faire état d'un rendez-vous obtenu avec le service de pré-accueil pour une demande de réexamen, le 5 mars 2024. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne prenant pas en compte cette prétendue demande et sa demande postérieure à la décision doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Mme A fait état d'un mariage forcé et des violences qu'elle a subi. Toutefois, en se bornant à faire état de différents rapports internationaux sur les droits et les conditions de vie des femmes en République démocratique du Congo, elle n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère lacunaire, convenu et peu crédible de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de ce mariage forcé que celle des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. GosselinLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.