Legislator Jurisprudence & Législation
2400733 Généré par l'IA

Marina v. Boat Slip Owner: Unpaid Occupation Fees

Numéro de cause 2400733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A mixed-economy local company operating a marina sought an emergency payment order for €6,088.50 plus statutory interest from an individual for unpaid occupation fees for a boat slip spanning the 2022-2023 and 2023-2024 periods, despite the slip owner's claim that restrictions preventing access to his vessel since May 2022 constituted a serious dispute. The court granted the provision, reasoning that the obligation to pay the domain occupation fee is established by law for the time the boat occupied the public domain, regardless of subsequent access limitations, and that the claimed amount was not seriously contestable as to principle or quantum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative, article 1344-1 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Marina v. Boat Slip Owner: Unpaid Occupation Fees: The court granted the provision, reasoning that the obligation to pay the domain occupation fee is established by law for the time the boat occupied the public domain, regardless of subsequent access limitations, and that the claimed amount was not seriously contestable as to principle or quantum.

Mots-clés

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paiement de l'émolument impôt sur les bateaux droit des obligations coût de fonctionnement taxes de raccordement aux canalisations avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the defendant to pay the claimed sum of 6,088.50 euros plus legal interest.

Article 2

The court ordered the defendant to pay the applicant 1,500 euros under this article concerning legal fees.

Article 3

The court rejected the defendant's request for costs under this article.

Article R.541-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to grant a provisional payment when the existence of the obligation is not seriously contested.

Article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques

This article justifies the underlying obligation of the defendant to pay the usage fee for occupying public port domain.

Article 1344-1 du code civil

This article is cited to grant the claim for default interest due to the formal notice to pay.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs (Article 2 granted the applicant's request, Article 3 rejected the defendant's request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juin, 19 juillet et 2 septembre 2024, la société d'économie mixte locale (SEML) du port de plaisance de Toga, représentée par Me Crety, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner M. A B à lui payer une provision de 6 088,50 € assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;

2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu'à ce titre, elle gère l'attribution des anneaux du plan d'eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;

- que M. A B est propriétaire d'un navire à moteur dénommé " Mistral ", amarré depuis le 1er juin 2020 sur l'emplacement n° 638 du port, qu'il a récemment quitté ;

- que, bien qu'une mise en demeure lui ait été adressée le 23 mai 2024, M. B ne s'est pas acquitté des redevances d'occupation domaniale dues en vertu du tarif d'occupation pour les années 2022-2023 et 2023-2024, se montant respectivement à 4 059 € et 2 029,50 €, cette dernière tenant compte d'une réduction de 50% du fait de la libération anticipée de l'emplacement, soit un total impayé de 6 088,50 € ;

- que le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l'espèce ;

- que la somme qui est réclamée constitue la contrepartie de l'autorisation d'occupation du domaine public portuaire et non la contrepartie d'un service qui n'aurait pas été rendu ; qu'elle est donc due, en tout état de cause alors, en outre, que M. B disposait de la faculté d'accéder à son navire par la mer au moyen de la navette mise en place par le port ou de quitter le port à compter de l'entrée en vigueur des restrictions d'accès.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Perreimond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SEML du port de plaisance de Toga une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que la demande devant le juge du référé provision ne peut porter que sur une fraction de la créance totale, alors que la SEML conclut au paiement de la totalité des redevances prétendument dues ;

- que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'aucun des avantages liés à l'autorisation d'occupation de l'emplacement n° 638 en étant notamment dans l'incapacité d'accéder à son bateau du fait de l'interdiction absolue faite aux piétons d'utiliser les pontons et à l'interdiction, également absolue, d'accostage/amarrage aux pontons, décidée à partir du mois de mai 2022 par arrêtés du maire de Bastia en raison de problèmes de sécurité ;

- qu'il a subi, de ce fait, un préjudice puisqu'il n'a pu procéder à la réparation de ce bateau, acquis pour la somme de 5 000 €, qu'il a été contraint de revendre le 20 février 2024 pour l'€ symbolique et a dû prendre à sa charge les frais d'enlèvement du bateau s'élevant à 2 100 € ;

- que la SEML, consciente du caractère infondé de toute demande de paiement de la redevance pour l'année 2022-2023, s'est d'ailleurs abstenue, dans un premier temps, d'émettre une facture relative à la redevance de cette année, avant de lui adresser tardivement deux factures pour les années 2022-2023 et 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'économie mixte locale (SEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner M. A B, propriétaire d'un bateau à moteur dénommé " Mistral " amarré au port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 6 088,50 €, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 mai 2024, correspondant aux redevances dues à raison de l'occupation par son bateau de l'emplacement n° 638 pour les années 2022-2023 et 2023-2024.

2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

3. Aux termes de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". L'occupation d'un emplacement de port de plaisance ayant le caractère d'une occupation du domaine public portuaire, une redevance est due à ce titre sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que l'accès aux pontons y a été interdit pour des raisons de sécurité. Il est constant, en l'espèce, que M. B n'a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l'emplacement n° 638 entre le 1er juillet 2022 et le 8 février 2024, date à laquelle ce dernier a été enlevé. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir M. B, la créance dont se prévaut la SEML du port de plaisance de Toga présente, dans son principe même, un caractère incontestable.

4. En l'espèce, la somme dont la requérante demande paiement correspond exactement au montant de la redevance due par M. B en vertu du tarif en vigueur. Par suite, et dès lors que le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut le créancier, M. B n'est pas fondé à faire valoir qu'il est demandé au juge des référés de prononcer une condamnation d'un montant excessif en ce qu'elle ne se limite pas à une fraction de la créance détenue sur lui par la SEML requérante.

5. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la SEML du port de plaisance de Toga n'étant sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant, il y a lieu de condamner M. B à lui payer la somme réclamée de 6 088,50 €.

Sur les intérêts :

6. Aux termes de l'article 1344-1 du code civil : " La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ". Il est constant que M. B a été mis en demeure de payer la somme mentionnée au point 5 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 27 mai 2024. La SEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. B sur le même fondement doivent, en revanche, être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : M. A B est condamné à payer à la société d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 6 088,50 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024.

Article 2 : M. A B paiera à la société d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à M. A B.

Fait à Bastia, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

J.-F. Alfonsi

La République mande au préfet de la Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise