Legislator Jurisprudence & Législation
2400733 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Sought by National Rejected

Numéro de cause 2400733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national sought the annulment of an order compelling her immediate departure from French territory, which designated the country of destination and imposed an eighteen-month circulation ban, arguing the decision suffered from a lack of competence and insufficient reasoning, violated human rights protections regarding private life, and that the public order threat justification was lacking, but the court rejected the challenge, finding the delegating authority was competent, the decision was sufficiently motivated, and the administrative authority could rely on the applicant's undisputed status as an indigent, single mother benefiting from state medical aid as a sufficient basis for the removal order, rendering the other asserted grounds, which lacked specificity, unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 251 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Sought by National Rejected: Si la requérante soutient que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait également régulièrement se fonder, en application des dispositions du 2° du même article L. 251-1, pour prendre la décision d'éloignement attaquée, sur le seul motif, non contesté, tiré de ce que l'intéressée s'est déclarée mère célibataire de deux enfants, résidant dans un camp de gens du voyage, sans ressources et bénéficiant de l'aide médicale d'Etat.

Mots-clés

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éloignement départ du pays insoumission à une décision de l'autorité menaces contre les autorités recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited by the applicant in their claims regarding costs (which were ultimately rejected in Article 2), this article is typically relevant for the allocation of costs under French administrative law, but since the dispositive only explicitly orders legal aid (Article 1) and rejects the rest (Article 2), and costs were not granted, this is not explicitly applied in the final orders, only mentioned in the rejected claims section.
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 251 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly orders that the applicant is granted provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although cited by the applicant in their claims regarding costs (which were ultimately rejected in Article 2), this article is typically relevant for the allocation of costs under French administrative law, but since the dispositive only explicitly orders legal aid (Article 1) and rejects the rest (Article 2), this is not explicitly applied in the final orders, only mentioned in the rejected claims section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the applicant is granted provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant in their claims regarding costs (which were ultimately rejected in Article 2), this article is typically relevant for the allocation of costs under French administrative law, but since the dispositive only explicitly orders legal aid (Article 1) and rejects the rest (Article 2), and costs were not granted, this is not explicitly applied in the final orders, only mentioned in the rejected claims section.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited by the applicant in their claims regarding costs (which were ultimately rejected in Article 2), this article is typically relevant for the allocation of costs under French administrative law, but since the dispositive only explicitly orders legal aid (Article 1) and rejects the rest (Article 2), this is not explicitly applied in the final orders, only mentioned in the rejected claims section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 5 mars 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête présentée par Mme B C le 28 février 2024 sous le n° 2400625.

Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 6 mars 2024 sous le n° 2400733, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte et insuffisamment motivées ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- l'interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. A lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Si Hassen, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et soulevé un nouveau moyen à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré de ce que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et un nouveau moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, à l'appui des conclusions dirigées contre chacune des autres décisions contestées ;

- les observations de Me Lacoeilhe, pour le compte du préfet de l'Yonne, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante croate née le 8 décembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Par un arrêté du 14 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aisément consultable sur le site de la préfecture de l'Yonne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n'était pas compétente pour signer les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

4. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées.

5. Si la requérante soutient que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait également régulièrement se fonder, en application des dispositions du 2° du même article L. 251-1, pour prendre la décision d'éloignement attaquée, sur le seul motif, non contesté, tiré de ce que l'intéressée s'est déclarée mère célibataire de deux enfants, résidant dans un camp de gens du voyage, sans ressources et bénéficiant de l'aide médicale d'Etat.

6. Les moyens soulevés, à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et à l'encontre de l'interdiction de circulation sur le territoire français, tiré de l'erreur d'appréciation au regard de sa durée, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Dès lors que la requérante n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le magistrat désigné,

P. ALa greffière,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,