Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, along with recovery of legal costs. The prefect responded by scheduling the required appointment for a date subsequent to the filing of the application, leading the court to rule that the primary request for an injunction was moot because the requested action had been taken. Nevertheless, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling): The prefect responded by scheduling the required appointment for a date subsequent to the filing of the application, leading the court to rule that the primary request for an injunction was moot because the requested action had been taken. Nevertheless, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs not included in the taxable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Elle indique avoir fait droit à la demande du requérant et l'avoir convoqué à un rendez-vous le 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande du requérant et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à M. A en préfecture le 19 mars 2024 aux fins de constituer et déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser au requérant au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,